Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
-0.1%418 k €
Résultat net
-8.1%21 k €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 19 RUE DE MONTBAZON 44300 NANTES
Création : 14/10/2020
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
MAISON SILLORAY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 418 k € | 419 k € | 251 k € |
| Marge brute (€) | 190 k € | 189 k € | 116 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 30 k € | 45 k € | 36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 26 k € | 33 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 23 k € | 31 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.1 | +67.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 45.4 | 45.2 | 46.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.3 | 10.7 | 14.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 8.0 | 12.7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | 23 k € | 31 k € |
| CAF / CA (%) | 5.1 | 5.5 | 12.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.1 | 5.5 | 12.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 418 k € | 419 k € | 251 k € |
| Marge brute (€) | 190 k € | 189 k € | 116 k € |
| EBE (€) | 30 k € | 45 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | 23 k € | 31 k € |
| Marge EBE (%) | 726.1 | 1074.2 | 1435.7 |
| Autonomie financière (%) | 27.7 | 15.1 | 22.7 |
| Taux d'endettement (%) | 148.0 | 289.7 | 148.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 601.3 | 951.3 | 1392.8 |
| Capacité de remboursement | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | -11.8 | -27.4 | -44.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
25350 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-29.414
cassation
La protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.627
rejet
L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et, attachée à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs
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N° 11-16.304
cassation
Un propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, distinct du droit d'usage et d'habitation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-23.438
cassation
Les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.483
rejet
Une cour d'appel retient, à bon droit, que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun
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N° 08-18.026
rejet
Quelle que soit la qualification du contrat, un constructeur, qui est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat, est responsable, avant réception, de la mauvaise implantation d'une maison
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N° 13-88.408
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article L. 312-35 du code de la consommation la cour d'appel qui retient que ces dispositions sont applicables au constructeur de maisons individuelles, alors que celui-ci ne figure pas dans l'énumération limitative des personnes susceptibles de commettre le délit prévu à cet article
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.511
rejet
LA SOCIETE QUI S'EST OBLIGEE, NON SEULEMENT A LIVRER UNE MAISON PREFABRIQUEE, MAIS AUSSI A L'IMPLANTER SUR LE TERRAIN, EST LIEE PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE. ELLE PEUT, DES LORS, ETRE DECLAREE RESPONSABLE DES DESORDRES DUS A L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS, POUR NE S'ETRE PAS ASSUREE, PREALABLEMENT A L'IMPLANTATION DE LA MAISON, DE L'ETAT DU SOL ET DU SOUS-SOL ET POUR N'AVOIR PAS PRIS TOUTES LES DISPOSITIONS POUR QUE LES FONDATIONS SOIENT ETABLIES EN FONCTION DE CET ETAT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.535
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-72.309
rejet
Une cour d'appel qui retient, d'abord, que le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur, en qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, mais pas de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre qui reste impayé, ensuite, qu'il ne peut être invoqué de compensation entre une dette contractuelle à l'égard d'une société en redressement ou liquidation judiciaire et une créance subrogatoire, connexe et réciproque, détenue par le créancier, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, que si cette créance est elle-même née avant l'ouverture de la procédure collective et, enfin, que tous les paiements directs des transporteurs sous-traitants ont été faits par l'expéditeur ou le destinataire après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du donneur d'ordre, déduit exactement de ces constatations et appréciations que ces paiements n'avaient pas d'effet libératoire à l'égard de ce dernier et ne pouvaient opérer une compensation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à NANTES, créée il y a 6 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 418 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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