Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 31 RUE MALESHERBES 69006 LYON
Création : 01/08/2025
Activité distincte : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (66.29Z)
MAILYS SULTANA
Enrichissement en cours
33 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 87-82.593
annulation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-17.365
cassation
Dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme, et non des règles de fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-11.591
rejet
Une cour d'appel peut prononcer la résolution d'une clause de non-concurrence imposée par le bailleur au locataire dans le bail commercial ayant pour but, selon la commune intention des parties, de préserver l'activité commerciale des commerces exploités dans l'immeuble en évitant toute concurrence entre ses occupants, en constatant que le bailleur s'est exonéré de son obligation d'inclure cette clause dans les baux ultérieurs de la zone de non-concurrence
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.857
rejet
Dès lors qu'elle constatait qu'un prêt consenti par une société de droit allemand à deux avocats et une société civile immobilière (SCI) était destiné au refinancement de leurs engagements financiers pris notamment dans le cadre de leur activité professionnelle, une cour d'appel en a justement déduit que ce contrat de prêt était exclu du champ d'application des articles 13 et suivants de la Convention de Bruxelles de 1968 et que la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux allemands qu'il contenait, devait s'appliquer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.474
rejet
EN RAPPELANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 25, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LORSQUE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L 'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE OU A ETE INDEMNISE PAR CE DERNIER, LES JUGES DU FOND ECARTENT NECESSAIREMENT TOUT AUTRE POINT DE DEPART DE CE DELAI, ET NOTAMMENT LE REFUS DE GARANTIE SIGNIFIE A SON ASSURE PAR L 'ASSUREUR. ET ILS RETIENNENT A JUSTE TITRE QU'UNE INSTANCE TENDANT SEULEMENT A LA DESIGNATION D'UN EXPERT PAR LE JUGE DES REFERES NE CONSTITUE PAS UNE ACTION EN JUSTICE, C'EST A DIRE UNE ACTION TENDANT A FAIRE RECONNAITRE UN DROIT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-83.191
rejet
Les ayants droit de la victime directe de violences mortelles, commises par un auteur demeuré inconnu, sont fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices par ricochet qui leur ont été personnellement causés par les délits de non-empêchement de crime ou délit contre les personnes et de non-assistance à personne en péril dont le prévenu a été déclaré coupable, mais ne peuvent solliciter la condamnation de celui-ci à réparer les préjudices résultant des violences subies par leur fils et frère
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.093
cassation
Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-43.714
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-18.720
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-18.081
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite », basée à LYON, créée l'an dernier.
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