Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse : 8 RUE NEUVE
Création : 01/08/1994
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
Adresse : 3 IMPASSE DE L’HOPITAL 90100 DELLE
Création : 01/08/1994
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
MAGGIOLI SERVICES SA
Enrichissement en cours
94318 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-24.739
rejet
Les dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
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N° 19-24.741
rejet
Les dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
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N° 15-12.114
rejet
Les dispositions, d'ordre public, de l'article 41-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, sont d'application immédiate
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N° 19-21.418
cassation
Si, selon l'article L. 521-3, I, du code monétaire et financier, par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n'appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L. 133-19 de ce code ne lui sont pas applicables
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N° 11-21.508
cassation
Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait
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N° 98-23.483
rejet
La partie qui s'est bornée à invoquer une entrave au principe posé par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut utilement faire grief aux juges du fond d'avoir admis la liberté contractuelle de son cocontractant dès lors que les conditions d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée n'ont pas été débattues devant eux.
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N° 87-83.301
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 116-4, L. 139 et L. 141 du Code du service national que les objecteurs de conscience sont, en temps de paix, assimilés aux assujettis du service de défense, pour l'application, notamment, des dispositions relatives à la poursuite de l'infraction d'insoumission prévue par les articles L. 124 et suivants dudit Code.
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N° 21-14.164
rejet
Le seul fait qu'un contrat portant sur la recherche d'un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du titre I du livre V du code monétaire et financier, relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, n'est pas de nature à en entraîner l'annulation
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N° 11-25.476
rejet
Lorsqu'un règlement de copropriété intègre un contrat de services distinguant des prestations bénéficiant à l'ensemble des copropriétaires et des prestations paramédicales et réservant des parties communes à l'usage de prestations de services, la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant la conclusion d'un contrat avec une société prestataire distinguant des services de base, des services personnalisés pour lesquels l'adhésion est facultative et des services bénéficiant à l'ensemble des résidents, n'a pas à être prise à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dès lors qu'il n'y a aucune modification du règlement de copropriété quant à la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
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N° 91-18.964
cassation
Par arrêt du 11 août 1995, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 9 et 12 du Traité s'appliquent à une taxe de passage destinée à compenser la prise en charge, par une entreprise privée, de frais résultant de l'accomplissement, par les services des Douanes et les services vétérinaires, de leur mission de service public, même si elle n'a pas été instituée par l'Etat mais résulte d'une convention conclue par cette entreprise privée avec ses clients. Une telle taxe constituant une taxe d'effet équivalent interdite par les articles 9 et 12 du Traité, la clause de la convention l'instituant est nulle.
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Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », créée il y a 32 ans.
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