Commerce d'alimentation générale
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse : MROALE -MROUALE 97680 TSINGONI
Création : 01/04/1999
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
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224 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 76-11.233
cassation
La solution réservée au pourvoi formé contre l'arrêt qui déboute de son action un demandeur et, par voie de conséquence, d'une part rejette sa demande contre un assureur, d'autre part, déclare sans objet la demande subsidiaire en garantie formée par le défendeur contre cet assureur, n'est pas indifférente à cet assureur lequel ne peut, dès lors, être mis hors de cause.
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N° 90-17.281
rejet
Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement dirigée contre le signataire d'un acte de cautionnement la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine, retient de l'analyse des circonstances de la cause que l'élément extérieur audit acte, tiré des fonctions d'administrateur que l'intéressé exerçait au sein de la société anonyme débitrice, ne complétait pas valablement le commencement de preuve par écrit que constituait le titre irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil.
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N° 69-14.613
rejet
AYANT TIRE D'UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE, NE VALANT PAS VENTE FAUTE DE PRIX DETERMINABLE LIANT L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET LE PROPRIETAIRE DU SOL SUR LEQUEL ELLES ONT ETE ELEVEES, L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION SUR LE SORT DE CELLES-CI, C 'EST A BON DROIT, ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL INAPPLICABLE EN LA CAUSE.
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N° 79-10.877
rejet
Dès lors qu'il est précisé dans une assignation à jour fixe qu'il peut être pris connaissance au greffe du tribunal des pièces sur lesquelles se fonde la demande, sans que l'omission de l'indication de ces pièces dans l'assignation soit de nature à nuire aux intérêts des défendeurs, et que ces dernières ont pu en prendre connaissance avant l'audience, la communication directe de ces documents ne peut être exigée sans méconnaître les règles de l'article 789 du nouveau Code de procédure civile.
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N° 72-11.659
rejet
LORSQUE LE JUGEMENT DECLARANT UN COMMERCANT EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS A ETE INFIRME, SUR SON APPEL, AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CESSATION DES PAYEMENTS, L'EFFET DE CETTE REFORMATION A ETE DE METTRE A NEANT LEDIT JUGEMENT EN SORTE QUE L 'INTERESSE N'EST PLUS FONDE A CRITIQUER LE FAIT QUE DANS L'INTERVALLE UNE DECISION JUDICIAIRE LUI AIT ETE SIGNIFIEE A LUI-MEME (ARRET N. 1 ) OU QUE DES CONTRAINTES LUI AIENT ETE SIGNIFIEES A LUI-MEME PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE (ARRET N. 2).
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N° 76-40.201
rejet
Le chef de service à la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne détaché sur sa demande auprès d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, avec la qualité de directeur administratif puis réintégré avec son grade et son coefficient d'origine est mal fondé à réclamer sa réintégration avec le grade et le coefficient supérieur qu'il avait lors de son détachement compte-tenu des fonctions qu'il avait occupées à ladite association, en se prévalant de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales dès lors que ce texte ne peut s'appliquer qu'à des postes figurant à l'organigramme de la caisse et que rien ne faisait obstacle à ce qu'il fut détaché auprès de l'association tout en conservant le bénéfice de l'appartenance à la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne, comme cela lui avait été précisé.
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N° 73-00.5
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES NE SONT TENUS DE S'ABSTENIR DE LA CONNAISSANCE DU DIFFEREND QUI LEUR EST SOUMIS QUE SI LA REQUETE DE PRISE A PARTIE DIRIGEE CONTRE EUX A ETE ADMISE ET LEUR A ETE SIGNIFIEE. DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LES JUGEMENTS, RELATIFS A DES AFFAIRES AYANT FAIT L'OBJET DES REQUISITIONS DU DEMANDEUR EN PRISE A PARTIE, AVAIENT ETE RENDUS AVANT SON ORDONNANCE STATUANT SUR CELLE-CI, UN PREMIER PRESIDENT EN DEDUIT JUSTEMENT QU'IL A ETE DEFERE PAR LE TRIBUNAL AUXDITES REQUISITIONS ET QU'EN CONSEQUENCE, IL N'Y A PAS LIEU D'ACCORDER L'AUTORISATION SOLLICITEE.
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N° 81-13.198
rejet
Ayant à statuer sur des demandes d'attribution préférentielle concurrentes, c'est par une appréciation souveraine du caractère d'unité économique de l'exploitation agricole et des intérêts en présence qu'une cour d'appel décide que pouvaient être détachées du domaine agricole, sans porter atteinte à son unité, et être attribuées à l'un des cohéritiers la maison d'habitation et ses dépendances, dès lors que celles-ci ne constituaient pas un élément indissociable de l'exploitation agricole et n'étaient pas indispensables à sa mise en valeur.
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N° 70-10.627
rejet
LE PROPRE DE LA JONCTION DE PLUSIEURS INSTANCES EST DE LAISSER A CHAQUE PROCEDURE JOINTE SES CARACTERES PARTICULIERS, ETANT SEULEMENT STATUE SUR LE TOUT PAR UN SEUL JUGEMENT. DES LORS , UNE MESURE D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT ORDONNEE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE SUIVIE A L'ENCONTRE D'UN SEUL DES DEFENDEURS NE SAURAIT PRENDRE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DES AUTRES PAR LE SEUL FAIT QUE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE CES DERNIERS A ETE JOINTE A LA PREMIERE.
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N° 72-11.697
rejet
LORSQUE LE JUGEMENT DECLARANT UN COMMERCANT EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS A ETE INFIRME, SUR SON APPEL, AUX MOTIFS QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CESSATION DES PAYEMENTS, L'EFFET DE CETTE REFORMATION A ETE DE METTRE A NEANT LEDIT JUGEMENT EN SORTE QUE L 'INTERESSE N'EST PLUS FONDE A CRITIQUER LE FAIT QUE DANS L'INTERVALLE UNE DECISION JUDICIAIRE LUI AIT ETE SIGNIFIEE A LUI-MEME (ARRET N. 1 ) OU QUE DES CONTRAINTES LUI AIENT ETE SIGNIFIEES A LUI-MEME PAR UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE (ARRET N. 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce d'alimentation générale », basée à TSINGONI, créée il y a 27 ans.
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