Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-80.9%8 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
03 — Allier
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 22 RUE DES PINS 03300 CREUZIER-LE-VIEUX
Création : 13/11/2000
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Adresse : 4 RUE DE CONSTANTINE 03200 VICHY
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11Z)
Adresse : 12 BOULEVARD DE LA MUTUALITE 03200 VICHY
Création : 14/08/1996
Activité distincte : (50.1Z)
Adresse : 9 BOULEVARD DU SICHON 03200 VICHY
Création : 01/01/1981
Activité distincte : (50.1Z)
MAB-IMMO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -7 k € | -7 k € | -6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -12 k € | -12 k € | -12 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 40 k € | -5 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € | 40 k € | -5 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -7 k € | -7 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 40 k € | -5 k € |
| Autonomie financière (%) | 8.7 | 93.0 | 95.1 |
| Taux d'endettement (%) | 9.6 | 6.6 | 4.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 599.7 | 5952.8 | 7858.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.6 | 80.4 |
Comptes publics · Type : Social
1220 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-23.687
rejet
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-11.219
rejet
En l'état de la cession à la société Mab par la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration du secteur des Halles (SEMAH), des droits immobiliers dans l'ensemble de la ZAC des Halles qui lui avait été concédée par la ville de Paris, au titre de contrats comportant une clause par laquelle la société Mab ou ses ayants droit s'engageaient à se conformer au cahier des charges générales approuvé par le préfet de Paris et, notamment, à verser à la SEMAH ou à l'organisme de gestion désigné par elle, une contribution au titre des dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif du secteur concerné, retient à bon droit la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige relatif au paiement de la contribution, l'arrêt dont il résulte, d'une part, que les conventions conclues par la SEMAH avec les sociétés Mab et Pont-Neuf l'avaient été pour le compte de la personne publique concédante et, d'autre part, que le pouvoir de la SEMAH de percevoir la contribution litigieuse constituait l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui avait ensuite été délégué à la SEM Centre venant aux droits de la SEMAH.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-11.063
cassation
C'est en interprétant les termes imprécis de l'accord intervenu entre les représentants des sociétés pétrolières et des fédérations des détaillants à la suite des conversations rapportées par le communiqué du 5 juillet 1968 de la direction des carburants du Ministère de l'Industrie et du Commerce que les juges du fond ont retenu que la rétrocession de la portion de la majoration des prix provisoirement conservée par les sociétés pétrolières ne devait concerner que les détaillants qui n'avaient pas bénéficié d'avantages annexes à la date du 1er juillet 1968.
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-17.338
rejet
Il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-11.848
rejet
Ayant constaté qu'un gérant libre de station-service s'était engagé à ne vendre, entreposer ou exposer que les produits livrés par une société pétrolière et à se soumettre dans l'exercice de sa profession à des conditions imposées par elle notamment quant à la gestion de la station, aux heures d'ouverture et à ses rapports avec les clients et que l'étroitesse de sa marge bénéficiaire lui interdisait d'avoir une politique personnelle des prix, les juges du fond peuvent en déduire non seulement que les conditions prévues par la loi du 21 mars 1941 quant à la dépendance économique étaient réunies, mais encore que l'intéressé, en raison du faisceau de sujétions strictes et de contrôles étroits qui lui étaient imposés, se trouvait dans un état de subordination et devait être en conséquence affilié au régime général de la sécurité sociale, peu important le mode de sa rémunération et le fait qu'il ait reçu des prestations du régime des non-salariés.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-12.077
cassation
La mise en demeure adressée par une société pétrolière au locataire-gérant d'une station service, d'avoir à assurer l'ouverture permanente de la station est contraire aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 selon lequel le locataire-gérant d'une station-service a la faculté de fermer sa station un jour par semaine ; elle est impérative et comporte une modification substantielle et illicite du contrat de travail. Par suite, les juges du fond ne peuvent considérer la démission du locataire-gérant, consécutive à cette mise en demeure, comme une rupture du contrat imputable au salarié aux motifs qu'il appartenait à ce dernier de rester en place et d'attendre que la société prît elle-même l'initiative de la rupture.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-22.004
irrecevabilite
Il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité donnée par le tribunal en application de l'article L. 642-2, I, du code de commerce ne constitue pas un tel excès de pouvoir
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-16.578
cassation
Manque de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil l'arrêt qui pour refuser de prononcer la caducité d'une convention d'exclusivité conclue pour la fourniture de carburants et de lubrifiants, relève que le prix de vente auquel se réfère cette convention demeure applicable sous l'empire d'une nouvelle réglementation, sans rechercher si la nouvelle méthode de détermination du prix de référence avait recueilli l'accord des parties.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.376
rejet
L'article A. 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne, notamment, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie et indique les garanties de fidélité ainsi que les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Il s'ensuit que, lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeurs de rachat, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.132
cassation
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix perçu à laquelle le vendeur est condamné, en contrepartie de la restitution de la chose par l'acquéreur, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner in solidum un notaire et une agence immobilière à garantir les vendeurs de leur condamnation à rembourser le prix de vente à l'acquéreur, retient que la gravité de leurs manquements à leur obligation de conseil les oblige à réparer le préjudice de l'acquéreur et à garantir les vendeurs de l'ensemble des condamnations mises à leur charge
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier », basée à CREUZIER-LE-VIEUX, créée il y a 64 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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