Autres assurances
Aucun dirigeant enregistré
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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634 au total · 2 en activité · 632 fermés
Adresse : CHABAN, 79180 CHAURAY
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Autres assurances (65.12Z)
Adresse : 86 RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Autres assurances (65.12Z)
Adresse : 3 SQUARE COLUMBIA, 95000 CERGY
Création : 01/07/2001
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 25 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 86100 CHATELLERAULT
Création : 01/07/2001
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 83 RUE DE DOLE, 25000 BESANCON
Création : 01/07/2001
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 17 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
Création : 01/07/2001
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 7 QUAI DE LA REPUBLIQUE, 34200 SETE
Création : 01/07/2001
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 5 RUE BARBES, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Création : 01/01/2000
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 8 BOULEVARD MARCOU, 11000 CARCASSONNE
Création : 01/01/2000
Activité distincte : (66.0E)
Adresse : 283 RUE DES PYRENEES, 75020 PARIS
Création : 01/01/2000
Activité distincte : (66.0E)
MAAF ASSURANCES
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
30 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-22.028
rejet
Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien, par un assureur au titre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'employeur à l'égard de ses salariés en activité, de conditions tarifaires préférentielles d'adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d'assurance au bénéfice d'anciens salariés ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite
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N° 23-18.857
rejet
En cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat. En l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur
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N° 22-23.948
cassation
Prive sa décision de base légale le juge qui constate la péremption d'une instance, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas un lien direct et nécessaire entre cette instance et celle dans laquelle une partie soutenait qu'elle avait accompli une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption dans la seconde instance
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N° 21-19.215
rejet
Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation
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N° 22-12.162
rejet
La cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glissé
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N° 21-15.483
cassation
Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation
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N° 20-18.114
cassation
Dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté
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N° 19-16.859
cassation
Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En conséquence, méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la transaction indemnisant les besoins d'une victime au titre de la tierce personne, l'arrêt par lequel une cour d'appel procède à une nouvelle évaluation de ses besoins consécutifs à un changement de situation, sans tenir compte de ceux définitivement indemnisés par la transaction antérieure qui prévoyait un réexamen des besoins en cas de modification de la situation de la victime
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N° 18-24.095
rejet
Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. Justifie légalement sa décision, sans avoir à procéder à d'autres recherches, une cour d'appel qui, pour juger que la maladie de Parkinson présentée par la victime d'un accident de la circulation a été révélée par cet accident, de sorte qu'elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral, constate que cette dernière ne présentait antérieurement aucun tremblement, que sa maladie ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité et que cette affection n'a été révélée que par le fait dommageable, sans qu'il soit possible, selon les conclusions de l'expert, de dire dans quel délai elle serait survenue, faisant ressortir ainsi qu'il n'était pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l'accident, se serait manifestée dans un délai prévisible
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N° 19-12.117
rejet
Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « autres assurances », basée à CHAURAY, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 781 423 280 00010
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