Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 156 RUE SAINT-MAUR, 75011 PARIS
Création : 01/06/1988
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Adresse : 6 RUE DE LA LONGUERAIE, 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Création : 15/05/1990
Activité distincte : (52.4F)
Enseigne : LOVER BAG
M X Z
Enrichissement en cours
28 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 25-80.059
cassation
Il se déduit des articles 170 et 173 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare le requérant irrecevable en son moyen d'annulation de deux auditions de garde à vue provenant d'une autre procédure au motif que la nullité d'une garde à vue doit être demandée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette mesure a été mise en oeuvre
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-86.851
cassation
Lorsque la chambre des appels correctionnels, saisie de la contestation d'une décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11°, de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33 du code de procédure pénale, elle doit en informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il n'a pas déjà été procédé à cette information par le procureur de la République, et ce afin de permettre à ladite autorité de fournir, le cas échéant, toutes informations complémentaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-11.736
cassation
Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches
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N° 21-12.922
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation et 71 du code de procédure civile, que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l'occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu'à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d'un éventuel trop-perçu
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-21.867
rejet
La cour d'appel statuant en matière de référé ne tranche aucune contestation sérieuse en allouant une provision au bailleur d'un logement situé dans une résidence de tourisme sur les loyers impayés par le locataire qui se prévalait, suite aux mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'une stipulation du bail commercial selon laquelle le paiement des loyers est suspendu dans les cas où « l'indisponibilité du bien » résulterait « soit du fait ou d'une faute du bailleur, soit de l'apparition de désordres de nature décennale soit de la survenance de circonstances exceptionnellement graves ( telles qu'incendie de l'immeuble, etc...) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale ». En effet, c'est sans interpréter cette clause, claire et précise, que la cour d'appel a constaté qu'elle ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même
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N° 21-85.655
cassation
En application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense. Ses éventuelles conséquences sur l'exercice de ces droits doivent en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond selon les modalités suivantes. Tout d'abord, il appartient au juge, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui, le dépérissement des preuves pouvant, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe. Ensuite, en présence de parties civiles, le juge peut faire application du dernier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale, et décider, après avoir ordonné une expertise constatant que l'état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, qu'il sera tenu une audience pour statuer uniquement sur l'action civile, après avoir constaté la suspension de l'action publique et sursis à statuer sur celle-ci. Enfin, dans le cadre de l'application des critères de l'article 132-1 du code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu'il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine s'il constate que les conditions de l'article 132-59 du code pénal sont remplies. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le dépassement du délai raisonnable de la procédure a entraîné une atteinte définitive au droit à un procès équitable et aux droits de la défense qui fait obstacle à la poursuite du procès pénal, prononce l'annulation des poursuites ayant conduit au renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-82.780
cassation
Lorsque l'exécution d'une demande d'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle avait relevé que la demande d'entraide avait été émise à l'encontre de l'appelant, déclare irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-10.923
rejet
Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi, devant laquelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-22.392
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-27.518
cassation
Il résulte de l'article 280-2 du code civil que, lorsqu'une pension de réversion est versée du chef du débiteur décédé d'une prestation compensatoire servie sous la forme d'une rente mensuelle, le montant brut de cette pension est déduit du capital substitué à la rente. Viole ce texte une cour d'appel qui retient que la pension de réversion versée à la créancière de la prestation compensatoire doit être déduite du montant de la prestation compensatoire, après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à PARIS, créée il y a 39 ans.
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