Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
400 k €
Résultat net
4 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 26 RUE CDT ISRAEL 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR
Création : 28/03/2000
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
M.F.
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400 k € |
| Marge brute (€) | 400 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.4 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400 k € |
| Marge brute (€) | 400 k € |
| EBE (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 98.6 |
| Autonomie financière (%) | 47.7 |
| Taux d'endettement (%) | 6.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 169.5 |
| CAF / CA (%) | 346.6 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | -34.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
51 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-11.379
cassation
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui en découlent une Cour d'appel qui décide que l'usage par une société d'une dénomination comme nom commercial ne permet pas à celle-ci d'obtenir l'annulation des marques déposées par un concurrent utilisant la même dénomination au motif que les deux parties ont fait usage simultanément pendant de longues années de leur patronyme identique comme nom commercial.
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-13.683
rejet
L'envoi d'une lettre recommandée ne peut valoir opposition, au sens de l'article 1944 du Code civil, ce terme désignant un acte suffisamment explicite revêtant les caractères d'un acte extrajudiciaire, qui ne peut être notifié que par un huissier de justice.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.582
rejet
De la mention que la cause, en l'espèce une requête civile, a été débattue en présence de l'avocat général, il résulte que le dossier a été communiqué au Ministère public.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-46.499
cassation
Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-16.936
rejet
Seuls peuvent solliciter la validation de leurs titres, les détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 demeurés occupants par eux-mêmes, ou les héritiers de ces derniers (arrêt n° 1)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-11.472
rejet
Exerce librement l'option que lui réserve l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire qui présente sa défense écrite et orale et n'a pas protesté contre l'absence à ses côtés d'un avocat.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-31.614
rejet
Lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d'actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, tient compte, pour évaluer l'indemnité à allouer à l'un de ceux-ci, de l'économie injustement réalisée par lui, qu'elle a modulée en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-46.029
cassation
Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'employeur n'avait pas établi avoir demandé aux salariés de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi à la législation relative aux repos compensateurs, condamne la société à verser des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs compte tenu du préjudice subi
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-81.975
cassation
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, se fonde sur l'absence d'élément légal de l'infraction pouvant fonder des poursuites, l'article 22, 17°, précité n'étant pas une disposition législative ou réglementaire définissant le délit et aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne faisant expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-17.167
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D OR, créée il y a 26 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 400 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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