Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (46.48Z)
Adresse : 26 RUE BREZIN 75014 PARIS
Création : 12/11/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (46.48Z)
M.E DIAMOND
Enrichissement en cours
73 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-16.522
cassation
Manque de base légale au regard de l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945, l'arrêt qui pour retenir l'existence d'un contrat de concession exclusive rendant la marchandise vendue par un fabricant juridiquement indisponible, se borne à relever que l'objectif de ce dernier est d'assurer une meilleure commercialisation de ses produits par le recours à des professionnels avertis et régulièrement informés, sans faire apparaître que le contrat litigieux tendait essentiellement à assurer une amélioration du service rendu au consommateur.
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N° 70-10.480
rejet
NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR DECLARER QUE LES PEAUX UTILISEES PAR UN FOURREUR POUR CONFECTIONNER LE MANTEAU COMMANDE PAR UNE CLIENTE SONT DIFFERENTES DE CELLES QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONFIEES A CETTE FIN, COMPARENT LES QUALITES RESPECTIVES DES PEAUX DEPOSEES ET DE CELLES REPRESENTEES, EN AYANT EGARD, POUR LES PREMIERES, AU RECU DELIVRE PAR LE FOURREUR AINSI QU'AUX ENONCIATIONS D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A SA CLIENTE, ET POUR LES SECONDES, A L'AVIS D'UN EXPERT.
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N° 05-20.314
cassation
Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil devenu l'article 2310 du même code
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N° 18-10.017
cassation
L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières
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N° 84-44.430
cassation
Des salariés protégés employés dans une usine d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens n'ayant pas été compris dans la reprise par une autre société d'une partie des activités de l'usine où ils étaient employés et ayant demandé leur réintégration en référé dans leurs emplois respectifs, fait une fausse application de l'article R 516-31 du Code du travail la cour d'appel qui fait droit à cette demande tout en relevant l'affirmation du syndic de la société en liquidation de biens selon laquelle l'unité où étaient employés les salariés protégés avait cessé définitivement toute activité au cours des mois suivant ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces salariés dans les emplois qu'ils occupaient dans la société en liquidation de biens, seul objet de la demande, était matériellement impossible.
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N° 99-82.749
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, retient que le prévenu a retardé la communication de la comptabilité au liquidateur, empêchant ainsi celui-ci d'apprécier la situation de l'entreprise, jusqu'au moment où il a eu connaissance de la citation le convoquant devant le tribunal correctionnel..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-11.171
rejet
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention passée entre l'avocat et son client qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Selon une jurisprudence constante, cet honoraire de résultat prévu par la convention préalable n'est dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Ayant constaté que la somme allouée par une sentence arbitrale avait été réduite, du fait de l'arrêt de la cour d'appel, saisie sur appel-nullité et tierce opposition incidente, et énoncé que l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après résultat définitif, le premier président d'une cour d'appel a exactement décidé que les termes de la convention d'honoraires n'autorisaient la perception d'un honoraire complémentaire de résultat que sur la base des sommes définitivement allouées au client par l'effet d'une sentence arbitrale irrévocable, et en a, à bon droit, limité le montant au seul résultat obtenu, en ordonnant la restitution par l'avocat du trop-perçu sur l'honoraire complémentaire de résultat
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N° 19-87.499
cassation
Il se déduit de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui, après avoir constaté à bon droit, au vu des circonstances relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux d'une société, énonce que la vérification du numéro de série d'un véhicule n'outrepassait pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République, alors qu'il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours dans les locaux, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance
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N° 06-87.446
cassation
Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, ou s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour ordonner la destruction d'un navire dont la conservation n'apparaissait plus utile à la manifestation de la vérité, retient que ce navire est dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et des difficultés de garde et de conservation à l'approche de la saison cyclonique annoncée comme étant d'une particulière intensité, sans rechercher si la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention, et, à défaut, sans constater que la restitution s'avère impossible
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N° 05-46.029
cassation
Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant que l'employeur n'avait pas établi avoir demandé aux salariés de prendre en temps de repos les reliquats des droits à repos compensateurs acquis au cours de l'année précédente dans le délai d'un an à compter de leur ouverture, se soustrayant ainsi à la législation relative aux repos compensateurs, condamne la société à verser des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs compte tenu du préjudice subi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie », basée à PARIS, créée il y a 8 ans.
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