Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 50 RUE BERNARD 13003 MARSEILLE
Création : 26/11/2004
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
LYNKS PROD
Enrichissement en cours
2392 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-21.681
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation entretenue entre une chaîne de télévision et une société de production indépendante qui, pendant huit ans, a fourni des émissions télévisées à la chaîne, sans rechercher si, eu égard à la nature de la prestation de conception et de réalisation de programmes télévisuels, la société de production pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation
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N° 17-15.093
cassation
Viole les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, le tribunal qui valide une mise en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires, alors que celle-ci ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent
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N° 10-40.047
qpc
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N° 16-15.130
cassation
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à ses obligations légales ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné au salarié un préjudice direct et certain, sans avoir constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
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N° 21-18.762
cassation
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé
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N° 09-70.130
cassation
L'article 14 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national. Doit être censuré, l'arrêt qui, pour condamner les salariés ayant démissionné à une indemnité de préavis correspondant à une durée de deux mois pour l'un des salariés et de trois mois pour le second, se fonde sur les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne du 26 juillet 1976, alors qu'il devait être fait application des dispositions de l'accord national, plus favorables que celles de la convention collective départementale
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N° 21-17.802
rejet
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant exactement retenu que des enregistrements extraits d'un système de vidéosurveillance irrégulièrement mis en place, constituaient un moyen de preuve illicite, en déduit que ces pièces sont irrecevables dès lors que, pour justifier du caractère indispensable de la production des enregistrements, l'employeur faisait valoir que ceux-ci avaient permis de confirmer des soupçons de vol et d'abus de confiance à l'encontre de la salariée, révélés par un audit qui avait mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l'enregistrement et l'encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée, tout en constatant que l'employeur ne produisait pas cet élément dont il faisait également état dans la lettre de licenciement
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N° 17-31.715
rejet
Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration. Une cour d'appel, saisie par un salarié d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, écarte à bon droit des débats des tickets de cantine produits par l'employeur qui comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que selon la norme NS 042 elles devaient revêtir la forme exclusive "hors d'oeuvres, plat, dessert, boisson"
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N° 14-10.122
cassation
Lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort
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N° 12-27.438
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 622-9, L. 613-1, 5°, et R. 241-2, 4°, du code de la sécurité sociale que l'associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à assujettissement
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Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à MARSEILLE, créée il y a 22 ans.
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