Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 4 ROND - POINT DES ENTREPRISES 34500 BEZIERS
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Enseigne : CHANTEMUR
Adresse : 147 AVENUE DU GENERAL LECLERC 15000 AURILLAC
Création : 15/02/2016
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Enseigne : ESPACE CHANTEMUR
LYDIA PIERRON
Enrichissement en cours
270 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 63-10.718
rejet
LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE L'ACCIDENT SUR LA RESPONSABILITE DUQUEL ELLE STATUE, ETAIT LE FAIT D'UNE CHOSE DONT LE DEFENDEUR AVAIT LA GARDE, QUE CE DERNIER N'INVOQUAIT COMME CAUSE D'EXONERATION QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, MAIS QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS DEMONTREE, FONDE NECESSAIREMENT LA RESPONSABILITE DU DEFENDEUR SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CELLES DE SES ENONCIATIONS QUI SE REFERENT A L'APPLICATION POSSIBLE, EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 1382 DEVANT ETRE TENUES POUR SURABONDANTES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-15.384
cassation
Doit être cassé pour fausse application de l'article 1275 du Code civil, l'arrêt qui déboute le locateur d'engin de son action en paiement dirigée contre le locataire en relevant qu'il avait adressé les factures et produit au règlement judiciaire de celui à qui l'usage de l'engin avait été rétrocédé, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions, en acceptant un paiement direct par celui-ci, le créancier avait entendu décharger expressément son débiteur originaire.
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N° 78-14.765
rejet
Les dispositions de l'article 1202 du Code civil ne sont pas applicables en matière commerciale ; n'est pas fondé le moyen qui reproche à une Cour d'appel d'avoir condamné solidairement deux sociétés à régler à une troisième des fournitures dès lors que l'arrêt retient que celle des deux premières qui n'avait pas reçu la livraison avait cependant promis de payer et fait ainsi ressortir qu'elle se trouvait tenue commercialement de la même dette que l'autre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.669
rejet
LA CIRCONSTANCE QUE LE DOMMAGE A ETE CAUSE PAR UN VEHICULE ENTRAINE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE MEME SI CE VEHICULE PARTICIPAIT LORS DE L'ACCIDENT A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC.
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N° 77-11.919
rejet
Lorsqu'un gérant libre de station-service qui, soumis à la loi du 21 mars 1941, aurait dû en cette qualité être assujetti au régime général de la sécurité sociale, s'est affilié aux organismes couvrant les risques des travaileurs indépendants, que, sans fraude ni réserve, il a versé les cotisations et reçu des prestations de ces organismes, une telle décision administrative individuelle d'affiliation ne peut être, quel qu'ait été son bien-fondé, remise en cause par la demande de l'intéressé, postérieure à la cessation de ses fonctions, et tendant à être rétroactivement affilié au régime général.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.655
rejet
Il convient d'assimiler aux dispositions de l'article 796 du Code rural, imposant au propriétaire de prévenir son fermier deux mois avant la date envisagée pour la vente de son exploitation, l'avis donné au preneur de la signature du contrat de vente subordonnant la validité de celle-ci à la condition suspensive du non exercice par ledit preneur de son droit de préemption. En l'absence de manifestation expresse de volonté d'exercer son droit de préemption dans le délai légal, le preneur est irrecevable à demander au Tribunal paritaire de fixer la valeur vénale des biens vendus.
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N° 67-90.520
cassation
Aux termes des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 modifié par celui du 13 décembre 1965, les présidents de chambre des Cours d'appel sont suppléés pour le service de l'audience, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président suivant les modalités fixées à l'article 40 susvisé ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour. L'arrêt doit justifier de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a prononcé.
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N° 02-83.179
cassation
L'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement rendue en application des articles 177, 178, 179 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, 181 du Code précité, les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié. Les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi(1)(1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.523
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour refuser l'adjonction d'un prénom statue au motif que "l'état de fait créé par la mère" du demandeur, lequel "a toujours été connu sous le prénom" dont il demande l'adjonction, ne constituait pas un intérêt légitime, au sens de l'article 57 du Code civil, sans préciser pour quel motif l'état de fait qu'elle constate et dont elle relève qu'il n'est pas imputable au demandeur ne constituerait pas pour celui-ci un "intérêt légitime".
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-83.801
rejet
Le président du conseil départemental de la Croix-Rouge, chargé en tant que tel d'exercer une fonction ou d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, est une personne investie d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal. Le délit de prise illégale d'intérêt est consommé dès lors que le prévenu a confié à une société dirigée par les membres de sa famille des prestations effectuées pour le compte de la Croix-Rouge et payées par elle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à BEZIERS, créée il y a 17 ans.
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