Autres transports routiers de voyageurs
Chiffre d'affaires
+71.3%15 k €
Résultat net
+163%4 k €
Score financier
75
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 20 RUE JOHN FITZGERALD KENNEDY 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Création : 01/06/2009
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
LX MULTISERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € | 9 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € | 9 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 € | -2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € | -8 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | -6 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +71.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | -25.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40.1 | -90.9 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | -6 k € |
| CAF / CA (%) | 27.1 | -73.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 27.1 | -73.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15 k € | 9 k € |
| Marge brute (€) | 15 k € | 9 k € |
| EBE (€) | 8 € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 5.4 | -2523.0 |
| Autonomie financière (%) | 24.2 | 14.4 |
| Taux d'endettement (%) | 282.8 | 543.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 578.4 | 476.0 |
| CAF / CA (%) | 4.7 | -9093.7 |
| Capacité de remboursement | 4502.3 | -4.9 |
| BFR (j de CA) | 98.2 | 446.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
238 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-18.255
cassation
Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel d'ordonner le sursis à exécution d'une décision donnant mainlevée d'une mesure judiciaire de sûreté, autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution
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N° 09-42.315
rejet
Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d'heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d'avenants à ce même contrat conclus en application de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail
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N° 12-26.457
cassation
Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu'un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-10.850
cassation
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Alloue un honoraire de résultat au titre d'une décision juridictionnelle non irrévocable et viole par conséquent ce texte, le premier président d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'avocat et son client avaient conclu deux conventions d'honoraires, l'une pour la procédure de première instance, et l'autre pour la procédure d'appel, prévoyant chacune, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat, décide qu' il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel
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N° 92-19.583
cassation
Lorsque l'exécution d'un jugement est faite avec des réserves, elle n'emporte pas acquiescement à cette décision.
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N° 07-60.350
irrecevabilite
Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu, en l'absence de dispositions légales contraires, en premier ressort. Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l'ensemble des chefs du dispositif dès lors que la décision s'appuie sur les mêmes faits pris de l'absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations. Est dès lors irrecevable en son entier le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement qui était susceptible d'appel
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N° 09-60.015
cassation
L'article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dont les dispositions s'appliquent à compter du 22 août 2008, ouvre le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Viole dès lors ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler une telle désignation par un syndicat, retient que ce dernier n'était pas représentatif au sein de l'établissement concerné
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N° 72-56.1
rejet
L'agrément, prévu par l'article 49, alinea 2 du Code de justice militaire, concerne les seuls militaires choisis comme conseils par les justiciables, à l'exclusion de ceux, qui, faute de choix par les intéressés, sont désignés d'office par le Président du Tribunal.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
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N° 16-40.010
qpcother
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à LE KREMLIN-BICETRE, créée il y a 17 ans, pour un CA de 15 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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