Distribution de films cinématographiques
Adresse du siège
75 — Paris
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
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Adresse : 48 RUE LETORT 75018 PARIS
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
LUCE GROSJEAN
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à PARIS, créée il y a 13 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
EN CONSTATANT QU'UNE SOCIETE DE TRANSPORT QUI, A LA SUITE DE L'APPORT DE LA CLIENTELE D'UNE AUTRE SOCIETE, DEVAIT DES REDEVANCES A L'APPORTEUR TANT QUE PERSISTAIT L'ACCORD DE TRAFIC ENTRE LES DEUX SOCIETES, A, POUR NE PLUS PAYER LES REDEVANCES, IMAGINE DE ROMPRE CET ACCORD, ET PAR L'EFFET D'UNE COLLUSION AVEC UN COMMISSIONNAIRE, DE "PASSER LE CONTRAT" A CELUI-CI, TOUT EN CONSERVANT LES TRANSPORTS LITIGIEUX, LES JUGES D'APPEL FONT RESSORTIR QUE L'INTERPOSITION DU COMMISSIONNAIRE ETAIT SIMULEE, ET
N'est pas susceptible d'appel la décision d'une Commission de première instance statuant sur l'opposition formée à une contrainte délivrée par une caisse artisanale d'assurance vieillesse, et d'un montant inférieur aux taux de la compétence en dernier ressort, le moyen de défense invoqué par l'opposant selon lequel il relevait du régime agricole, ne pouvant à lui seul conférer un caractère indéterminé à la demande.
LA LIQUIDITE DE LA CREANCE NE CONSTITUE UNE DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L'ACTION PAULIENNE QUE LORSQU'ELLE A POUR OBJET UNE SOMME D'ARGENT. L'ACTION PAULIENNE EST RECEVABLE, MEME SI LE DEBITEUR N'EST PAS INSOLVABLE, DES LORS QUE L'ACTE FRAUDULEUX A EU POUR EFFET DE RENDRE IMPOSSIBLE L'EXERCICE DU DROIT SPECIAL DONT DISPOSAIT LE CREANCIER SUR LA CHOSE ALIENEE.
LE FAIT QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION N'AIT PAS ETE RETENUE PAR LE JUGE REPRESSIF PRONONCANT UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE L'AUTEUR DE VIOLENCES, NE FAIT PAS OBSTACLE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DEVANT LE JUGE CIVIL QUI, SAISI PAR LA VICTIME D'UNE ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DOIT RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES A CETTE DERNIERE ONT OU NON CONTRIBUE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.
La victime d'un accident du travail est, en vertu des articles L 466 et L 470 du Code de la sécurité sociale, privée de tout recours contre son employeur et n'a d'action, sur le fondement de la responsabilité du tiers, qu'à concurrence de la part du préjudice dépassant celle qui eût pu être mise à la charge de son employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun. Par suite, après avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu les responsabilités réciproques