Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
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Adresse du siège
23 — Creuse
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Adresse : 1 RUE DESCARTES 23300 LA SOUTERRAINE
Création : 16/02/2026
Activité distincte : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z)
LS PRODUCTION
Enrichissement en cours
53 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-10.592
rejet
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION SANS QUE SOIENT VIOLEES LES REGLES DU SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT TENUS LES AVOUES, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QU'UN AVOUE A ETE LE MANDATAIRE DU MARI DANS LA CONCLUSION AVEC L'AVOUE DE LA FEMME D'UN ACCORD SUR LE PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX, POUR RETENIR, PARMI PLUSIEURS AUTRES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA CONSISTANCE DES BIENS, CELLE RESULTANT DU REFUS OPPOSE PAR LE MARI, AU COURS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, A LA PRODUCTION D'UNE LETTRE DE SON AVOUE RELATIVE AUX POURPARLERS D'ACCORD.
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N° 18-12.823
rejet
La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial à des clauses instituant un déséquilibre significatif implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective. N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir retenu que les affirmations du ministre chargé de l'économie, selon lesquelles les clauses litigieuses avaient été intégrées dans toutes les conventions passées avec les fournisseurs, n'étaient étayées par aucun élément de preuve, relève que les seuls contrats versés aux débats, pour lesquels aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils avaient été conclus, permettant d'écarter l'existence de négociations effectives, n'était rapporté, concernaient des fournisseurs qui ne pouvaient être qualifiés de PME ou de TPE, et parmi lesquels trois avaient pu négocier une voire deux clauses du contrat, tandis qu'un autre avait fait le choix de ne pas dénoncer la clause litigieuse qui, de fait, n'était pas appliquée, et retient qu'il n'est pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société constituaient une composante intangible des contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune négociation effective, pour en déduire que la preuve de la soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas rapportée
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N° 19-17.300
rejet
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et en a déduit que celui-ci ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 77-93.166
rejet
Doit être déclaré nouveau, comme mélangé de fait et de droit, le moyen soutenu pour la première fois devant la Cour de Cassation et tiré d'une prétendue discrimination par rapport à la commercialisation de produits concurrents présentant des caractéristiques comparables, un tel moyen, fondé sur une prétendue violation du Traité de Rome et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales supposant que les juges du fond aient été mis en mesure de constater l'existence d'une telle discrimination (1).
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N° 15-11.324
cassation
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
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N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
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N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
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N° 23-22.680
cassation
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N° 20-12.229
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », basée à LA SOUTERRAINE, créée cette année.
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