Coiffure
Capital social
78 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
29 — Finistère
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Adresse : BOUTEFELEC 29180 PLOGONNEC
Création : 24/09/2025
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
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1032 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 70-10.435
rejet
LORSQU'UN LOCATAIRE A REGULIEREMENT ADJOINT AU COMMERCE PREVU AU BAIL D'AUTRES ACTIVITES, ET FAIT ENSUITE UNE CESSION DE FONDS LIMITEE A CES DERNIERES ACTIVITES, L'ACQUEREUR PARTIEL DE CE FONDS UNIQUE NE PEUT ETRE CONSIDERE, A L'EGARD DU PROPRIETAIRE, COMME L'ACQUEREUR DU FONDS. LE COMMERCE LIMITE A L'EXERCICE DES ACTIVITES NOUVELLES CONSTITUE UNE TRANSFORMATION DE L'AFFECTATION DES LIEUX, ET LA CESSION N'EST POSSIBLE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE CETTE TRANSFORMATION.
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N° 73-90.808
cassation
Si l'article 3 de la loi du 23 Mai 1946 impose l'existence d 'un gérant technique dans les salons de coiffure dont le propriétaire n'est pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maitrise, ladite loi ne prévoit pas de distinction entre les brevets professionnels "pour hommes", et les brevets professionnels "pour dames". Par suite, dans le cas où le propriétaire d 'un salon unique, doté de deux rayons distincts, est titulaire de l 'un des deux brevets requis par la loi susvisée, l'infraction à l 'article 3 de celle-ci n'est susceptible d'être réalisée que si l 'exploitation des deux rayons "hommes" et "dames" ne peut pas, en fait, être assurée par le même technicien (1).
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N° 98-45.645
rejet
En application des dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, l'obtention par un salarié du brevet professionnel de coiffure lui confère le droit à l'échelon 180 prévu par l'article 2 de l'annexe 1 à ladite Convention.
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N° 11-13.384
rejet
Seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage
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N° 88-14.915
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le comportement d'une salariée dans le fonds de commerce d'une société de coiffure entrait dans les prévisions d'une clause aux termes de laquelle cette salariée, ex-venderesse d'un fonds de commerce de coiffure s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de même nature pendant 5 ans à une certaine distance du siège du fonds.
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N° 94-83.708
rejet
La dispense de la condition de diplôme exigée en France pour la gestion d'un salon de coiffure, prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres. Elle ne peut être invoquée par un Français ayant exercé licitement sa profession pendant plus de 6 ans dans un département d'outre-mer avant que la loi précitée n'y eût été rendue applicable. La directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire. (1).
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N° 67-92.654
cassation
Le propriétaire d'un salon de coiffure satisfaisant aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, mais ayant quitté son salon de coiffure durant plusieurs années, ne peut valablement faire état de sa qualification professionnelle pour éviter de recourir aux services d'un gérant technique (1).
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N° 71-40.401
rejet
AUX TERMES DE L'ANNEXE V DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE DU 24 JUIN 1968, LA PRIME DE RESPONSABILITE N'EST DUE QU'AU TAUX REDUIT AU GERANT TECHNIQUE D'UN SALON DONT LE PROPRIETAIRE EST UN PROFESSIONNEL QUALIFIE DIRIGEANT PERSONNELLEMENT UN AUTRE SALON, ET LA COMMISSION MIXTE NATIONALE INSTITUEE PAR CETTE CONVENTION COLLECTIVE A ESTIME QUE LA PRIME DE RESPONSABILITE NORMALE NE DOIT EXCLUSIVEMENT S'APPLIQUER QU'A L'EGARD DES PROPRIETAIRES DE SALONS DE COIFFURE QUI N'APPARTIENNENT EN AUCUN CAS A LA PROFESSION. DES LORS EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DEBOUTE LE GERANT TECHNIQUE D'UN SALON DE COIFFURE POUR HOMMES DE SA DEMANDE DE PAYEMENT D'UNE PRIME NORMALE DE RESPONSABILITE, APRES AVOIR RELEVE QUE CE SALON APPARTENAIT A UNE PERSONNE, LAQUELLE ETANT TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL (COIFFURE FEMMES) EXPLOITAIT UN SALON POUR DAMES SITUE DANS LE MEME IMMEUBLE, ET APRES AVOIR ESTIME QUE CE SERAIT AJOUTER AU TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE QUE D'EXIGER DU PROPRIETAIRE DU FONDS UNE QUALIFICATION DANS LA SPECIALITE MEME DU SALON DONNE EN GERANCE.
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N° 73-10.344
rejet
Pour l'avantage de reconstitution de carrière, l'activité artisanale dont il est tenu compte doit correspondre à celle visée à l'article 1er du décret du 17 septembre 1964 qui renvoie lui-même à l'article 1er du code de l'artisanat en vigueur jusqu'en 1962 lequel ne considérait comme artisan que celui qui exerçait personnellement et à son compte une activité artisanale, l'activité assimilée ne concernant d'après l'article 1er c) et d) du décret que les professions artisanales rattachées par la loi au régime vieillesse artisanal et certains parents de l'artisan parmi lesquels ne figure pas le conjoint. Dès lors ne saurait prétendre à cet avantage la femme d'un artisan coiffeur qui se bornait à apporter à son mari, seul exploitant du fonds de coiffure son aide à titre de conjoint sans exercer pour son compte personnel de façon autonome une activité d'artisan coiffeur.
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N° 81-41.543
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations le moyen selon lequel l'autorisation administrative préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique n'avait pas été obtenue, dès lors que ce salarié avait dans ses conclusions contesté la validité du licenciement pour restructuration dont il avait fait l'objet et demandé des dommages-intérêts pour non respect de la procédure, la régularité dudit licenciement se trouvait en cause et en relevant qu'il avait été prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, les juges du fond se sont bornés à apprécier la situation qui leur était soumise sans introduire dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « coiffure », basée à PLOGONNEC, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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