Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires
+2.8%999 k €
Résultat net
+3.1%39 k €
Score financier
75
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 90 RUE DES BOUISSES 34070 MONTPELLIER
Création : 28/06/2017
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
Adresse : 289 RUE FRANCOIS DEZEUZE 34070 MONTPELLIER
Création : 24/07/2017
Activité distincte : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (10.71C)
LPM VILLAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 999 k € | 972 k € | 937 k € | 919 k € |
| Marge brute (€) | 637 k € | 630 k € | 629 k € | 619 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 91 k € | 87 k € | 61 k € | 113 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 67 k € | 75 k € | 32 k € | 82 k € |
| Résultat net (€) | 39 k € | 37 k € | 22 k € | 60 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +2.8 | +3.7 | +2.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 63.8 | 64.8 | 67.2 | 67.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.1 | 8.9 | 6.5 | 12.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.7 | 7.7 | 3.4 | 8.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 39 k € | 37 k € | 22 k € | 60 k € |
| CAF / CA (%) | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 6.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 999 k € | 972 k € | 937 k € | 919 k € |
| Marge brute (€) | 637 k € | 630 k € | 629 k € | 619 k € |
| EBE (€) | 91 k € | 87 k € | 61 k € | 113 k € |
| Résultat net (€) | 39 k € | 37 k € | 22 k € | 60 k € |
| Marge EBE (%) | 892.6 | 889.6 | 646.5 | 1234.4 |
| Autonomie financière (%) | 38.4 | 29.9 | 21.0 | 23.0 |
| Taux d'endettement (%) | 112.9 | 181.0 | 295.8 | 273.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 73.0 | 80.7 | 98.3 | 143.7 |
| CAF / CA (%) | 617.7 | 599.3 | 542.6 | 991.4 |
| Capacité de remboursement | 3.6 | 5.1 | 7.4 | 4.6 |
| BFR (j de CA) | -7.8 | -4.4 | 1.4 | -9.5 |
| Rotation stocks (j) | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1789 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 75-15.760
rejet
Saisie d'une demande tendant au remplacement d'un administrateur provisoire de société nommé en raison de la mésentente existant entre deux associés, la Cour d'appel qui écarte la demande et dit n'y avoir lieu à référé, justifie sa décision lorsqu'elle constate qu'il n'existait aucun motif d'urgence de procéder à ce remplacement, qu'aucun reproche ne pouvait être retenu contre cet administrateur provisoire du fait du retard apporté par les actionnaires à l'examen et à l'approbation des comptes et que les juges du fond n'avaient été saisis d'aucun grief à son encontre ni d'aucune demande d'expertise sur sa gestion.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-85.320
cassation
Les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, qui autorisent la partie civile, en cas de relaxe du prévenu, à demander réparation, en application des règles du droit civil, des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, s'étendent au civilement responsable. Il s'ensuit que ce dernier peut voir sa responsabilité recherchée, après relaxe de ses préposés du chef de blessures involontaires, sur le fondement de son obligation contractuelle de sécurité. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-18.876
rejet
Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute. En conséquence, la cour d'appel qui constate que les personnes ayant formé une action en réparation n'établissent pas l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit à l'origine de leur préjudice décide à bon droit que cette action ne peut être fondée que sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, et non sur les articles 1147 ou 1603 du même code
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-68.120
rejet
Une ordonnance de référé d'un président d'un tribunal administratif qui, à la requête d'un concurrent, suspend les effets d'un arrêté d'attribution d'une licence de taxi à une société, constitue un titre exécutoire. La notification de cette décision au bénéficiaire de l'autorisation, ordonnée par le juge administratif, oblige celui-ci à cesser son activité. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie par ce bénéficiaire d'une demande d'indemnisation, après anéantissement du titre résultant du rejet au fond du recours en annulation de l'arrêté d'autorisation, retient exactement que le demandeur à la suspension doit, par application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, restituer la société dans ses droits par nature ou par équivalent
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-23.160
rejet
L'action en régularisation forcée d'un engagement de cession de parcelles à une association syndicale libre, qui tend à faire reconnaître le droit de propriété cédé à elle par l'effet d'une stipulation pour autrui, est une action en revendication imprescriptible. Par la stipulation pour autrui consentie à son bénéfice, l'association syndicale libre s'est vu, une fois constituée, immédiatement conférer la propriété des parcelles objet de la stipulation, avant même la régularisation de la cession par acte authentique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-22.845
cassation
Les dispositions de l'article 10 du décret du 28 août 1792, qui n'ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque-là, ne constituait qu'une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l'article 9 que dans le cas où le demandeur justifie d'un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de ce texte et ne l'autorisent à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de "commun de village" tout ou partie d'une parcelle sans vérifier, comme il lui incombait, si au jour de la publication du texte susvisé, les habitants du village disposaient d'un titre les autorisant à en user
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.417
rejet
LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'EN CEDANT A TITRE D 'ECHANGE A UN TIERS UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT INDIVISEMENT EN PROPRE A SON EPOUSE ET A LA MERE DE CELLE-CI, UN MARI A AGI EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES DE SA FEMME ET DE SA BELLE-MERE, QUE LES CONDITIONS DE LA GESTION D'AFFAIRES SE TROUVAIENT REUNIES EN L 'ESPECE, QUE CET EPOUX SAVAIT QUE LA PARCELLE ECHANGEE NE LUI APPARTENAIT PAS ET QUE L'ECHANGE SE REVELAIT UTILE ET PROFITABLE, ET ADMETTENT QUE DE CE FAIT LA FEMME, APRES LE DECES DE SON MARI, DEVAIT REMPLIR L'ENGAGEMENT CONTRACTE EN SON NOM, JUSTIFIENT LE REJET DE L'ACTION DE CETTE EPOUSE QUI DEMANDAIT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-11.189
rejet
Si l'article 10 de la loi du 28 août 1792 relatif au régime des terres vaines et vagues dans les cinq départements composant l'ancienne province de Bretagne forme un droit spécial qui maintient les possesseurs des afféages dans la propriété desdits biens nonobstant les dispositions portées dans l'article 9 en faveur des communes, ces dispositions légales qui, n'ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque là, ne constituait qu'une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l'article précédent que dans le cas où le demandeur justifie d'un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de la loi et ne l'autorise à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 61-11.042
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU CODE RURAL INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE CONCERNANT LE PARTAGE DES TERRES VAINES ET VAGUES DE BRETAGNE, LES "HABITANTS DES VILLAGES" PEUVENT VENIR AU PARTAGE. CES "HABITANTS" SONT VISES, SANS AUCUNE RESTRICTION, PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792 QUI A RECONNU LA PROPRIETE DESDITES TERRES. ON NE SAURAIT, DES LORS, ECARTER DU PARTAGE D'UNE PIECE DE TERRE INSCRITE AU NOM DES HABITANTS D'UN HAMEAU, UNE PERSONNE QUI, AYANT SON DOMICILE AUDIT HAMEAU, POSSEDE LA QUALITE D'"HABITANT", CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR VENIR AU PARTAGE, AU MOTIF QUE CELUI-CI NE PEUT CONCERNER QUE LES "HABITANTS DES VILLAGES A L'EPOQUE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DONT S'AGIT ET, APRES EUX, LEURS AYANTS DROITS ACTUELS".
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-86.958
rejet
La possibilité, offerte par l'article L. 480-1, alinéa 5, du code de l'urbanisme, aux associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, n'exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l'égard des mêmes faits. Satisfait à ces conditions, en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, une association, qui ne poursuit pas la défense des intérêts de ses membres mais dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement, du cadre de vie, de la faune et de la flore d'un village
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « boulangerie et boulangerie-pâtisserie », basée à MONTPELLIER, créée il y a 9 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 999 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 999 k € · RN 39 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 972 k € · RN 37 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 937 k € · RN 22 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 919 k € · RN 60 k €