Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 9 ROUTE DE MOREUIL 80250 AILLY-SUR-NOYE
Création : 01/04/2026
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
LOUIS-RENE LAVOINE
Enrichissement en cours
38906 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-11.385
cassation
L'héritier réservataire peut faire la preuve par tout moyen de l'existence d'une donation.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-80.064
cassation
Le défaut de publication du décret d'application prévu par l'article L. 239-1 du Code rural n'a pas d'effet sur l'existence de l'infraction de vidange de plan d'eau sans autorisation, prévue par l'article L. 232-9 du même code, laquelle est caractérisée dès qu'est constatée l'absence de toute décision autorisant cette vidange. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-11.024
cassation
Une caution ne pouvant devoir plus que ce que doit le débiteur principal, une cour d'appel ne peut condamner une caution sans rechercher quelle est la somme que le débiteur reste devoir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-10.702
cassation
Viole l'article 2265 du Code civil la cour d'appel qui déclare la prescription acquise sans relever, au besoin d'office, que le vendeur du bien n'était pas le véritable propriétaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-14.048
cassation
EN ADMETTANT QU'UNE VEUVE QUI AVAIT CONTINUE PENDANT PLUS DE 5 ANS APRES LE DECES DE SON CONJOINT L'EXPLOITATION D'UN FONDS RURAL QU'ILS AVAIENT PRIS EN LOCATION, ETAIT TITULAIRE DU DROIT AU BAIL QU 'ELLE N'AVAIT PAS EU A RECUEILLIR DANS LA SUCCESSION DE SON MARI, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION QUI REJETTE LA DEMANDE DES HERITIERS EN RESTITUTION A LA SUCCESSION DE CE DROIT OU DE SA VALEUR.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-13.857
rejet
UNE COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DESIGNANT UN ADMINISTRATEUR SEQUESTRE, N'EST TENUE NI DE REPRODUIRE NI DE DISCUTER LES ARGUMENTS DE PUR FAIT PAR LESQUELLES UNE PARTIE, SANS DENIER LA NECESSITE DE CETTE NOMINATION, S'EFFORCE D'OBTENIR LA DESIGNATION D'UNE AUTRE PERSONNE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.709
rejet
LORSQU'UN CANOT PNEUMATIQUE PROPRIETE DE PLUSIEURS JEUNES GENS MINEURS ET OCCUPE PAR DEUX D'ENTRE EUX, PARCOURANT UN ETANG, A CHAVIRE ET QUE L'UN S'EST NOYE, LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LES PARENTS DE LA VICTIME D'UNE ACTION EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE INTENTEE CONTRE SON COMPAGNON SORTI INDEMNE DE L'ACCIDENT, ONT PU ESTIMER QU'UNE FAUTE DE CE DERNIER EN RELATION DIRECTE AVEC LE DECES DE SON CAMARADE N'ETAIT PAS ETABLIE ET QU'AUCUNE PART DE RESPONSABILITE NE POUVAIT LUI INCOMBER, APRES AVOIR OBSERVE D'UNE PART QUE LES JEUNES GENS QUI AVAIENT ACHETE LE CANOT ETAIENT A PEU PRES DU MEME AGE ET "QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT A ASSUMER L'OBLIGATION DE SURVEILLER LE COMPORTEMENT ET DE VEILLER A LA SECURITE DE L'AUTRE ", D'AUTRE PART QUE LE FAIT POUR LE DEFENDEUR, AU COURS D'UNE ACTIVITE NAUTIQUE S'APPARENTANT A UN JEU ET S'EXERCANT SUR UN CANOT QUI ETAIT INSUBMERSIBLE, D'AVOIR CHANGE DE POSITION ET PROVOQUE UN MOUVEMENT DE BALANCEMENT DE L'ENGIN "NE SAURAIT ETRE CONSIDERE EN LUI-MEME COMME UNE MALADRESSE OU UNE IMPRUDENCE QU'UN JEUNE HOMME AVISE DU MEME AGE N'AURAIT PU COMMETTRE" ; QU'ENFIN LORSQUE LE CANOT S'ETAIT RETOURNE, CE DEFENDEUR AVAIT REUSSI A S'Y AGRIPPER MAIS QUE LA VICTIME ALORS QU'ELLE VOULAIT EGALEMENT SAISIR L'EMBARCATION AVAIT COULE A PIC SANS ESQUISSER UNE DEFENSE, CE QUI S'EXPLIQUAIT PAR UNE HYDROCUTION AINSI QUE L'AVAIT ESTIME LE MEDECIN AYANT EXAMINE LE CORPS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-17.499
rejet
Il résulte de l'article 1077-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et selon lequel les donations-partage suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, que l'article 922 du code civil, dans sa version antérieure à cette loi, qui s'applique à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit être constituée pour déterminer s'il y a lieu à réduction des donations entre vifs, s'applique également aux donations-partage. Et aux termes de l'article 1077-2, alinéa 2, dans la même rédaction, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Un tel partage étant indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine et la quotité dont celui qui a survécu à l'autre pouvait disposer n'étant déterminable qu'à son décès, la valeur de l'ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, que, s'agissant d'une donation-partage conjonctive ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 1078 du code civil dans la même rédaction, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession du survivant des donateurs
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-17.868
cassation
Il résulte des articles L. 160-1, L. 160-2, R. 160-4, R. 160-5 et R. 160-6 du code des assurances que la manifestation du porteur produit effet, dans les conditions des articles R. 160-4 et R. 160-5, même au delà du délai de deux ans prévu par l'article R. 160-6, tant que l'opposant n'a pas demandé au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance l'autorisation de se faire délivrer un duplicata du contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-11.510
rejet
EN CONSTATANT QUE, MALGRE SA SEPARATION EN DEUX PARTIES EN SON MILIEU, ET DES "TRACES BRUNATRES", UN TESTAMENT OLOGRAPHE POUVAIT ETRE FACILEMENT RECONSTITUE ET LU, ET EN EN DEDUISANT QUE CES ALTERATIONS NE REVELENT PAS UNE INTENTION DE DESTRUCTION, SOIT PAR LACERATION, SOIT PAR INCINERATION, APPRECIATION CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE LA VEILLE DE LA REDACTION DE CE TESTAMENT QUI REVOQUAIT AU PROFIT DE LA FEMME DU DE CUJUS, DEUX JOURS AVANT LE DECES DE CELUI-CI, DES DISPOSITIONS ANTERIEURES, L'ENTENTE REGNAIT ENTRE LES EPOUX, LES JUGES SE FONDENT SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT ET SUR UNE INTERPRETATION DE L'INTENTION DU TESTATEUR ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à AILLY-SUR-NOYE, créée cette année.
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