Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : BAS VENT 97126 DESHAIES
Création : 20/04/2024
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : BAS VENT 97126 DESHAIES
Création : 01/03/2025
Activité distincte : Pêche en mer (03.11Z)
LORY MARIE-LUCE
Enrichissement en cours
245548 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-21.738
cassation
Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.299
cassation
La majoration de 100 % du salaire prévue par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre pour le travail du dimanche ne correspond pas à un travail effectué qui différerait de celui des jours ouvrables mais compense la privation d'une journée de repos dont il résulte qu'elle ne peut être incluse lorsque le salarié travaille un dimanche 1er mai, dans la rémunération servant d'assiette au calcul de l'indemnité de 1er mai qui a le même objet.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-23.066
cassation
Il ressort de l'article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et des travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la limitation à vingt ans de la durée des mesures de tutelle et de curatelle renouvelées, prévue par l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements prononcés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, statuant après l'entrée en vigueur de la loi, renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de trente ans
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.494
cassation
Dénature une proposition d'assurance dans laquelle en face de la question "nombre d'accidents survenus au cours des 24 derniers mois" figuraient deux traits en diagonale, l'arrêt qui, après avoir relevé que la proposition avait été remplie par un agent de la compagnie qui avait porté les deux traits en diagonale, énonce que l'omission par le client de déclarer un accident antérieur avait pu être involontaire, la présence de ces traits ayant pu créer dans son esprit une ambiguïté sur la nécessité de déclarer cet accident, alors que ces traits manifestaient de façon claire et précise une réponse négative à une question posée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.190
cassation
Viole l'article 784 du code civil, la Cour d'appel lui fait application de ce texte dans un cas qu'il ne prévoit pas, en énonçant que, pour être opposable aux tiers, la renonciation à un legs ou la renonciation conventionnelle faite en faveur d'un héritier, doit résulter d'une déclaration portée sur le registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-20.002
rejet
Est légalement justifiée la décision qui pour reconnaître à un propriétaire la qualité de loueur en meublé, retient, outre son assujetissement à la patente et son inscription au registre du commerce, la location habituelle de plusieurs appartements en meublé, et le classement de plusieurs appartements en catégorie "luxe" par un arrêté préfectoral dont la caducité n'est pas établie.
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N° 69-92.244
rejet
L'article 251 du Code de procédure pénale dispose qu'en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session les assesseurs de la Cour d'assises sont remplacés par ordonnance du premier président ; si l'empêchement survient au cours de la session, ils sont remplacés par ordonnance du président de la Cour d'assises. Les termes impératifs de ce texte excluent tout mode de remplacement autre que celui qu'il prévoit. Le président de la Cour d'assises n'a pas compétence pour ordonner le remplacement d'un assesseur avant l'ouverture de la session (1).
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N° 94-83.365
rejet
Le délit de provocation à la discrimination raciale est constitué par la publication d'un article intitulé " Société plurielle ", qui, après avoir rapporté en exergue une déclaration du Président de la République, faite le 8 mars 1989, à Alger, selon laquelle " la nation française ressent profondément l'utilité de la présence d'immigrés chez nous ", où " ils travaillent et ils travaillent bien ", a relaté différents faits divers mettant en cause des personnes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou appartenant à la communauté tzigane, visées en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Même dépourvue de commentaire, cette présentation tendancieuse a été de nature à susciter chez le lecteur des réactions de rejet(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-20.009
rejet
Il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation
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N° 80-40.715
cassation
En l'absence d'une modification d'un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de fin d'année, dans les conditions prévues à l'article L 132-1 du Code du travail, un employeur ne peut, quelque soit le nombre des salariés qui ont accepté sa proposition imposer à un salarié, contre son gré, une modification des conditions de versement de cette douzième de la dite prime et en une suppression de son paiement en fin d'année.
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Entreprise récente, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à DESHAIES, créée il y a 2 ans.
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