Activités des infirmiers et des sages-femmes
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 43 TRAVERSE PARANGON 13008 MARSEILLE 8EME
Création : 11/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
LOLA GIUSEPPI
Enrichissement en cours
49 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 74-13.559
rejet
La varicelle étant due à l'action d'agents pathogènes et ne se manifestant qu'après une période d'incubation, ne peut, même si elle a été contractée à bord d'un navire au contact de malades contagieux, être considérée comme un évènement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du métier de marin. Par suite, le marin qui en a été atteint ne peut prétendre qu'à la réparation prévue par le décret du 17 juin 1938 pour les maladies professionnelles et non à celle d'un accident professionnel.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-19.963
irrecevabilite
Les dispositions de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles l'offre tendant au maintien de l'activité de l'entreprise ne peut être modifiée ou retirée après la date de dépôt du rapport de l'administrateur et jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan, n'interdisent pas au juge d'exiger, en vue de l'adoption de celui-ci, une amélioration des garanties offertes pour son exécution ; toutefois, le candidat repreneur, s'il ne satisfait pas aux obligations supplémentaires qu'il se voit ainsi imposer, est en droit de retirer son offre. Dès lors, l'auteur d'un plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ayant valablement retiré la proposition qu'il avait initialement formulée, faute d'être en mesure de fournir la garantie demandée par le Tribunal pour l'apport financier mis à sa charge par le plan, les premiers juges n'étaient plus saisis que du plan de cession présenté par un tiers ; il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par le débiteur contre le jugement arrêtant le plan de cession est lui-même irrecevable en application des dispositions combinées des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.032
rejet
L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable. Toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-15.092
rejet
L'article 363 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, qui prévoit aussi la possibilité de substituer le nom de l'adoptant à celui de l'adopté, n'exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d'origine de l'adopté suivra celui de l'adoptant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.147
rejet
C'EST SANS CONTRADICTION QU'EXAMINANT SEPAREMENT LES RAPPORTS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LE FONDS DOMINANT ET LES DEUX FONDS SERVANTS, QU'UNE COUR D'APPEL PEUT DECIDER QUE L'ASSIETTE ET L 'EXERCICE DU PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE AVAIENT ETE DETERMINEES SUR L'UN D'EUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ET SUR L 'AUTRE PAR TRENTE ANS D'USAGE CONTINU.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-18.070
cassation
La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs. La personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-93.852
rejet
Le délit de publicité de nature à induire en erreur est consommé partout où des faits de publicité de cette nature ont eu lieu, notamment par la voie d'annonces dans un périodique de diffusion nationale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-82.249
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-18.525
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-25.176
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à MARSEILLE 8EME, créée cette année.
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