Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : CHE HERMITTE, 83500 LA SEYNE SUR MER
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LOISIRS
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
22 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-21.135
cassation
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l'ont lié par un accord exprès sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat
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N° 24-83.638
cassation
Il se déduit de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que si le délai dans lequel la mesure à caractère réel doit être exécutée court, dans le silence de la décision, du jour où cette dernière sera passée en force de chose jugée, son point de départ se situe au jour du prononcé du jugement ou de l'arrêt lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire. Encourt la censure la cour d'appel qui ordonne la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter du jour où son arrêt sera passé en force de chose jugée, tout en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision
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N° 23-83.180
rejet
Si la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l'action publique d'une fusion-absorption lorsqu'elle concerne une société à responsabilité limitée, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l'arrêt ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes les principes selon lesquels la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération et peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin). Concernant les sociétés à responsabilité limitée, cette solution est donc applicable aux fusions-absorptions conclues postérieurement au 25 novembre 2020
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N° 22-22.315
rejet
Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que la commune, après la reprise de l'activité auparavant gérée par une association, avait refusé de reprendre le salarié qui occupait le poste de directeur, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en oeuvre aucune procédure de licenciement, en déduit, le contrat de travail du salarié ayant été transféré de plein droit à la commune, que celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle elle avait repris l'activité, peu important la circonstance que le salarié pouvait ne pas remplir les conditions réglementaires de qualification ou de diplôme pour occuper ses fonctions, et retient que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation
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N° 17-22.129
rejet
Ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, au sens de l'article L. 145-38 du code de commerce, la modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers
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N° 12-28.606
cassation
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
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N° 16-18.059
rejet
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code
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N° 13-26.032
cassation
Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit fait injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue. Viole dès lors cet article et le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, la cour d'appel, qui après avoir retenu que le licenciement d'un salarié était privé d'effet, fait injonction sous astreinte à une commune de lui proposer un contrat de droit public et de le réintégrer
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N° 14-14.336
cassation
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que l'utilisation du bien assuré avait donné lieu à une déclaration inexacte, sans relever que cette dernière procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat
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N° 12-81.759
cassation
Les articles L. 362-3 et R. 362-2 du code de l'environnement interdisent l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs. Encourt donc la cassation, l'arrêt qui déclare non coupable de cette contravention l'exploitant d'un restaurant d'altitude convoyant dans de tels engins des personnes désirant passer la soirée dans son établissement, alors que touristes, elles s'y rendaient à des fins de loisirs
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA SEYNE SUR MER, créée il y a 32 ans.
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