Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 20 RN10 78310 COIGNIERES
Création : 03/09/2010
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
LOCEXPRESS 78
Enrichissement en cours
5983 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 78-40.811
cassation
En l'absence de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle de la convention collective de l'industrie sidérurgique de la Moselle, les absences pour cure thermale ne peuvent être assimilées aux congés pour maladie et pris en charge comme tel par l'employeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.497
rejet
Lorsqu'une association fait connaître à un metteur en scène qu'elle envisage de lui demander de monter une pièce de théatre dans le cadre d'un festival, et qu'elle ne peut prendre de décision qu'après entente sur les prévisions budgétaires présentées par l'intéressé l'absence d'accord entre les parties en raison du devis trop élevé présenté par le metteur en scène, permet de conclure que leurs rapports n'ont pas dépassé le stade des pourparlers, nonobstant l'établissement d'une maquette destinée à un devis d'imprimerie et le versement par l'association d'une somme d'argent à un électricien.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-50.013
rejet
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises
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N° 77-92.132
rejet
L'arrêté interministériel du 30 décembre 1972 concernant l'installation et l'utilisation, sur certains types de véhicules, d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés vise le décret n. 72-1269 du même jour. Ce dernier texte est relatif à l'application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant ces mêmes conditions de travail, du décret du 11 décembre 1971 portant règlement d'administration publique relatif à la mise en oeuvre, aux mêmes fins, d'un règlement du conseil des Communautés européennes et enfin aux dispositions de l'article R 78-2 du Code de la route. Ces textes ont été édictés non seulement pour la protection du travail dans ces entreprises de transports mais aussi en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière. Tout véhicule de la catégorie énumérée à l'arrêté interministériel du 30 décembre 1972, que son conducteur soit un exploitant indépendant ou un travailleur salarié, doit être muni d'un appareil de contrôle du type visé à l'alinéa 4 de l'article R 78-2 du Code de la route. L'inobservation de cette prescription est sanctionnée par les dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1972 (1).
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N° 16-90.022
qpc
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-11.889
cassation
Dès lors qu'une Cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par un héritier contre des cohéritiers et qui serait de nature à établir un recel successoral rendant nécessaire un partage complémentaire, en relevant que l'existence des biens prétendument recélés était incertaine, elle a, par ce seul motif, justifié la possibilité d'un partage immédiat, sans violer la règle qui interdit d'imposer aux héritiers un partage partiel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.903
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge d'un institut médico-pédagogique et professionnel, à la suite du dommage subi par un pensionnaire qui s'était blessé en se jetant par une fenêtre du deuxième étage, retient que la victime, atteinte d'une débilité légère, suivait dans l'établissement un enseignement scolaire et professionnel et devait incessament prendre un emploi à l'extérieur, que rien ne laissait prévoir son geste, et qu'ainsi, aucune surveillance particulière n'était requise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-10.978
rejet
La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-14.096
rejet
Les juges du fond qui à la suite de dégâts commis dans la cave d'un groupement agricole, statuent sur la demande en réparation qu'il a formée contre la commune et l'Etat français appelé en garantie, peuvent, analysant les circonstances de fait, se fonder sur des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir que les dommages n'avaient pas été l'oeuvre d'individus isolés mais celle d'un groupe ayant agi dans le cadre de manifestations viticoles et étaient donc l'oeuvre d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article 116 du Code de l'administration communale.
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à COIGNIERES, créée il y a 16 ans.
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