Nettoyage courant des bâtiments
Chiffre d'affaires
+28.0%1,1 M €
Résultat net
+127%90 k €
Score financier
80
1 personne
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 127 AVENUE MARGUERITE RENAUDIN 92140 CLAMART
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
Enseigne : MAISON ET SERVICE
Adresse : 58 RUE DE FONTENAY 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Création : 04/03/2021
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
Adresse : 147 AVENUE HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
Création : 01/03/2013
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
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Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 893 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 991 k € | 849 k € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 893 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 992 k € | 848 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 74 k € | -49 k € | 140 k € | 105 k € | 81 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 122 k € | 73 k € | 133 k € | 82 k € | 56 k € | 14 k € |
| Résultat net (€) | 90 k € | 40 k € | 101 k € | 66 k € | 50 k € | 6 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.0 | -25.5 | +11.3 | +8.7 | +16.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | -5.4 | 11.7 | 9.7 | 8.2 | 3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.7 | 8.2 | 11.1 | 7.6 | 5.7 | 1.6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 90 k € | 40 k € | 101 k € | 66 k € | 50 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 7.9 | 4.5 | 8.4 | 6.2 | 5.1 | 0.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.9 | 4.5 | 8.4 | 6.2 | 5.1 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 893 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 991 k € | 849 k € |
| Marge brute (€) | 1,1 M € | 893 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 992 k € | 848 k € |
| EBE (€) | 74 k € | -49 k € | 140 k € | 105 k € | 81 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 90 k € | 40 k € | 101 k € | 66 k € | 50 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 642.0 | -540.8 | 1162.5 | 964.1 | 798.6 | 370.8 |
| Autonomie financière (%) | 66.3 | 58.6 | 49.0 | 39.6 | 30.2 | 19.8 |
| Taux d'endettement (%) | 4.3 | 13.7 | 25.2 | 47.2 | 97.4 | 208.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 208.1 | 171.2 | 162.4 | 135.4 | 121.9 | 119.3 |
| CAF / CA (%) | 533.8 | -723.2 | 870.1 | 688.9 | 594.7 | 203.9 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 8.9 |
| BFR (j de CA) | -10.8 | -10.8 | -19.6 | -0.7 | 19.4 | 13.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
561278 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-19.807
cassation
Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
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N° 19-24.739
rejet
Les dispositions de l'article L. 3244-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit décidé que les sommes reversées par l'employeur au titre d'une rémunération au pourboire, avec un minimum garanti, soient calculées sur la base d'une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service
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N° 14-22.269
cassation
Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-22.335
rejet
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2019. Le code 85.3 AB prévu par cette annexe s'applique aux établissements offrant des prestations d'aide sociale à domicile tant par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs que par la fourniture de prestations de services aux consommateurs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-19.241
rejet
S'il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder. Dès lors qu'au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (CJUE, arrêt du 21 avril 2016, C-377/14, point 46), la cour d'appel qui écarte en raison de son caractère abusif la clause compromissoire figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-16.193
rejet
Les soins infirmiers à domicile mentionnés à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit, pour l'employeur, à l'exonération prévue par le III du même texte. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, pour exclure du champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux aides soignants employés par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), relève qu'il s'agit d'un service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-24.880
rejet
Il résulte de l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. Une cour d'appel ayant constaté que l'autorisation d'exécuter pour partie la prestation de travail à son domicile situé à Slough, obtenue par le salarié de ses supérieurs hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi à Londres, que l'employeur n'a jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié, la tolérance dont il a bénéficié pour travailler chez lui une partie de la semaine alors qu'il n'était plus domicilié au Royaume-Uni ne pouvant s'analyser qu'en une dérogation précaire aux termes du contrat fixant la localisation de son poste de travail à Londres, et que, par ailleurs, sur l'ensemble de la période d'activité du salarié employé du 5 février 2007 au 29 décembre 2010, celui-ci a accompli la majeure partie de son temps de travail à Londres qui est constamment demeuré le centre effectif de ses activités professionnelles, en a déduit à bon droit qu'en l'absence de volonté claire des parties, il n'a pas été convenu que le travailleur exercerait de façon stable et durable ses activités à son domicile en France
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.093
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, retient que le démarchage à domicile pratiqué par celui-ci, sous le couvert d'une activité associative, tendait à la conclusion de contrats de fourniture de services.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-21.852
cassation
Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « nettoyage courant des bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 13 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Statuts & actes
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Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,1 M € · RN 90 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 893 k € · RN 40 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,2 M € · RN 101 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,1 M € · RN 66 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 991 k € · RN 50 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 849 k € · RN 6 k €