Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
-3.3%140 k €
Résultat net
+78.3%4 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE DES HALLES 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Création : 14/12/2009
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Enseigne : BRIN DE SOLEIL
LN SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140 k € | 145 k € | 119 k € | 74 k € | 43 k € | 57 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 67 k € | 63 k € | 53 k € | 44 k € | 55 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 k € | 13 k € | 4 k € | 2 k € | 5 k € | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -479 € | 3 k € | -2 k € | -3 k € | 2 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 2 k € | 137 € | -3 k € | 1 k € | 4 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3.3 | +21.5 | +61.5 | +70.0 | -23.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 40.7 | 46.5 | 52.8 | 71.5 | 100.7 | 96.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 8.8 | 3.6 | 3.1 | 12.6 | 14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.3 | 2.3 | -1.9 | -3.5 | 3.6 | 8.7 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 2 k € | 137 € | -3 k € | 1 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 2.5 | 1.4 | 0.1 | -4.1 | 2.6 | 7.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.5 | 1.4 | 0.1 | -4.1 | 2.6 | 7.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140 k € | 145 k € | 119 k € | 74 k € | 43 k € | 57 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 67 k € | 63 k € | 53 k € | 44 k € | 55 k € |
| EBE (€) | 8 k € | 13 k € | 4 k € | 2 k € | 5 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 2 k € | 137 € | -3 k € | 1 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 540.4 | 881.2 | 355.4 | 308.2 | 1256.1 | 1445.3 |
| Autonomie financière (%) | 26.5 | 21.3 | 20.6 | 19.1 | 45.9 | 34.0 |
| Taux d'endettement (%) | 106.1 | 239.6 | 139.4 | 202.2 | 56.8 | 169.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 92.9 | 134.3 | 88.4 | 93.8 | 118.8 | 347.9 |
| CAF / CA (%) | 849.3 | 847.0 | 325.3 | 306.2 | 1118.9 | 1344.3 |
| Capacité de remboursement | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 9.2 | 9.7 | -19.7 | -14.3 | -2.1 | 15.7 |
| Rotation stocks (j) | 10.0 | 5.1 | 3.9 | 9.8 | 14.9 | 9.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
48 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 15-81.041
rejet
Les personnes mises en examen ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier, dès lors que le témoin assisté se trouve dans une situation identique à la leur, pouvant, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité
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N° 16-26.387
cassation
La garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, de sorte que ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur
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N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
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N° 22-13.485
cassation
Il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors, d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d'activité
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N° 21-11.737
rejet
Il résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections
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N° 16-18.442
cassation
En application de l'article 70 du code de procédure civile, une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond. Il n'est pas dérogé à cette règle par les dispositions régissant la procédure à jour fixe
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-84.389
rejet
Dès lors que l'article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l'Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n'agissent pas dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, les principes dégagés par le Cour de cassation, en matière de sociétés commerciales, s'agissant de la possibilité d'une responsabilité pénale de la personne morale absorbante pour des faits constitutifs d'une infraction pénale commise par la personne morale absorbée avant les opérations de fusion ayant conduit à la disparition de la seconde (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-86.955, publié au Bulletin ; Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-83.180, publié au Bulletin) sont applicables aux établissements publics. En l'absence de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre établissements publics, il appartient aux juges de rechercher au cas par cas s'il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l'établissement public issu de la fusion comme n'étant pas distinct de l'établissement public fusionné, au sens de l'article 121-1 du code pénal. Cette solution, constitutive d'un revirement qui n'était pas raisonnablement prévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme avant le 25 novembre 2020, ne saurait, sauf fraude à la loi, s'appliquer qu'aux opérations résultant de textes publiés postérieurement à cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.240
rejet
Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-22.810
cassation
L'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à BRIE-COMTE-ROBERT, créée il y a 17 ans, pour un CA de 140 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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DILA · Publications légales
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Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 140 k € · RN 4 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 145 k € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 119 k € · RN 137 €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 74 k € · RN -3 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public · CA 43 k € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/03/2015 · Public · CA 57 k € · RN 4 k €