Activités juridiques
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 4 en activité · 2 fermés
Adresse : 68 COURS NATIONAL 17100 SAINTES
Création : 22/02/1973
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 3 SQUARE DES ECHASSIERS 17140 LAGORD
Création : 24/09/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 83 AVENUE DE PONTAILLAC 17200 ROYAN
Création : 01/04/2009
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 39 RUE GAMBETTA 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Création : 01/01/2004
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 4 BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 17440 AYTRE
Création : 01/08/2014
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 7 AVENUE DE LA PORTE NEUVE 17000 LA ROCHELLE
Création : 07/04/2011
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
LLM SOCIETE D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT
Enrichissement en cours
491789 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 69-12.044
cassation
L'AUTOMOBILISTE QUI DEBOUCHANT D'UN CHEMIN PRIVE TRAVERSE UNE VOIE TRES PASSANTE, A DOUBLE SENS DE CIRCULATION, DOIT PREVOIR QU'UN USAGER, CIRCULANT A SA GAUCHE, PEUT ETRE DISSIMULE A SA VUE PAR LES VEHICULES ARRETES POUR LE LAISSER PASSER ET IL DOIT, DANS CES CONDITIONS, SE TENIR PRET A S'ARRETER POUR EVITER D'ENTRER EN COLLISION AVEC LUI. EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU EN DE TELLES CIRCONSTANCES, IL NE PEUT PAS ETRE DECIDE, QUEL QUE SOIT LE COMPORTEMENT DE L'USAGER, QUE LE FAIT DE CELUI-CI ETAIT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR L'AUTOMOBILISTE ET DE NATURE A L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE. IL EN EST AINSI DE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR UN CYCLOMOTORISTE QUI S'EST ENGAGE SUR LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE POUR DEPASSER LA FILE DE VOITURES IMMOBILISEES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.310
rejet
Ayant constaté qu'il résultait des déclarations mêmes du représentant qu'il ne consacrait pas exclusivement son activité à la visite et à la prospection de la clientèle et qu'il passait une partie de son temps en qualité de vendeur au magasin de son employeur, les juges du fond ont justement dénié à l'intéressé la qualité de représentant statutaire, après avoir estimé que l'activité de vendeur, était incompatible avec celle de VRP.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-13.211
rejet
SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 IN FINE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, L'ASSUREUR NE REPOND PAS, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, DES PERTES ET DOMMAGES PROVENANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURE, L'ARTICLE 13 DE LA MEME LOI EDICTE QU'EN REVANCHE L'ASSUREUR EST GARANT DES PERTES ET DOMMAGES CAUSES PAR DES PERSONNES DONT L'ASSURE EST CIVILEMENT RESPONSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, QUELLES QUE SOIENT LA NATURE ET LA GARANTIE DES FAUTES DE CELLES-CI, SPECIALEMENT DES DOMMAGES RESULTANT DES BLESSURES VOLONTAIRES PORTEES PAR L'EMPLOYE A UN TIERS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-15.296
rejet
La demande d'indemnité pour perte de revenus locatifs, pendant la durée nécessaire à l'exproprié pour acquérir un autre bien et le donner à bail, qui poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'expropriation, est l'accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande d'indemnité principale de dépossession, de sorte qu'elle peut être formée pour la première fois en appel
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.941
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui écarte des conclusions signifiées par une partie plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.884
cassation
L'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Par suite, ne manifeste pas avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel la compagnie d'assurance qui, condamnée en première instance à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pour recueillir tous éléments du préjudice, apporte son concours à la mesure d'instruction en adressant au technicien un dire mentionnant l'évaluation du préjudice proposé par son propre expert.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-12.592
rejet
Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.478
rejet
STATUANT SUR L'INTERPRETATION D'UN CONTRAT INTERNATIONAL, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, EN L'ABSENCE D 'UN ACCORD EXPRES DES PARTIES SUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT ET EN PRESENCE DES LOIS FRANCAISE ET ETRANGERE SEULES INVOQUEES RESPECTIVEMENT PAR ELLES, RELEVE QUE LA LOI ETRANGERE N'EST PAS APPROPRIEE A L'ECONOMIE DE LA CONVENTION ET EN DEDUIT, PAR UNE INTERPRETATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUANT A LA LOCALISATION DU CONTRAT, QU'IL CONVIENT D'APPLIQUER LA LOI FRANCAISE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-13.158
cassation
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECIDE QU 'UN EMPLOYE D'UNE SOCIETE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE DEVAIT ETRE QUALIFIE, NON DE MARIN, MAIS DE CADRE SEDENTAIRE D'UNE ENTREPRISE DE NAVIGATION SOUMIS, DE CE FAIT, AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL SEDENTAIRE DES ENTREPRISES DE NAVIGATION LIBRE DU 20 FEVRIER 1951, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE L'INTERESSE, QUI N'AVAIT JAMAIS ETE INSCRIT SUR L'UN DES ROLES D'EQUIPAGE DE LA SOCIETE, FIGURAIT SUR LES FICHES DE PAYE QUE LUI DELIVRAIT CELLE-CI COMME "CHEF DE SERVICE DE DIRECTION GENERALE", EMPLOI CLASSE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE SOUS LA RUBRIQUE "PERSONNEL DES CADRES", QUE SES ATTRIBUTIONS ETAIENT CELLES D'UN EMPLOYE DE BUREAU DONT LA COMPETENCE TECHNIQUE ETAIT UTILISEE POUR L'ETABLISSEMENT DE PROJETS ET DE DEVIS DE CONSTRUCTION DES REMORQUEURS ET DONT L'ACTIVITE, EXCLUSIVEMENT EXERCEE A TERRE, ETAIT SANS RAPPORT AVEC CELLE D'UN NAVIGANT, QUE LA SOCIETE L'AVAIT, A MAINTES REPRISES, NOTAMMENT POUR L'OCTROI DES CONGES PAYES ET LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DE SON PERSONNEL SEDENTAIRE, QU'ENFIN, IL DEVAIT SEULEMENT A SA QUALITE D'ANCIEN MARIN ET A LA DUREE DES SERVICES QU'IL AVAIT ACCOMPLIS COMME TEL, D'ETRE DEMEURE INSCRIT MARITIME ET BENEFICIAIRE DES AVANTAGES SPECIAUX DE RETRAITE DES MARINS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-82.427
cassation
Fait l'exacte application de l'article 802 du Code de procédure pénale l'arrêt qui écarte la demande d'annulation de la procédure, nonobstant les irrégularités commises lors de la convocation des deux conseils choisis par l'inculpé, dès lors qu'un de ceux-ci ayant assisté à l'interrogatoire et aucune réserve n'ayant été formulée, il n'est pas établi que lesdites irrégularités aient eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé
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Entreprise historique, dans le secteur « activités juridiques », basée à SAINTES, créée il y a 53 ans.
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SIRET 391 959 335 00012
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