Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 44 RUE RODIER 75009 PARIS
Création : 15/03/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (46.48Z)
LJA LIMITED
Enrichissement en cours
2767 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 22-16.580
rejet
Une cour d'appel, qui relève que des décisions de juridictions indiennes relatives à une procédure de liquidation ouverte à l'égard d'une société et à la désignation d'un liquidateur, n'étaient pas revêtues de l'exequatur en France et qu'aucune demande incidente n'était formée en ce sens, en déduit, à bon droit, que les représentants légaux de cette société n'étaient pas dessaisis de leur pouvoir de représentation, de sorte que l'effet de titre attaché à ces décisions ne pouvait pas conférer au liquidateur un droit d'agir en leur lieu et place. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'une clause d'arbitrage, rendue nécessaire par son imprécision, exclusive de toute dénaturation, qu'une cour d'appel rejette le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral en retenant qu'en application de cette clause manifestant la volonté commune des parties de soumettre leur litige soit à un arbitrage institutionnel régi par le règlement de la Chambre de commerce internationale (CCI), soit à un arbitrage ad hoc, une partie avait pu choisir de recourir à l'arbitrage institutionnel, ce qui emportait la désignation du tribunal arbitral conformément à l'article 8 du règlement de la CCI
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N° 13-24.796
cassation
Une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I)
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N° 70-13.693
cassation
UN MOYEN DEVIENT SANS OBJET DES LORS QUE LES DISPOSITIONS QU 'IL CRITIQUE SONT CASSEES PAR UNE DECISION RENDUE SUR UN AUTRE POURVOI.
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N° 15-82.159
rejet
En matière de fraude fiscale, la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016 portant sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non à des poursuites exercées pour des faits d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et qu'en cas de décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil relative au même impôt. Dès lors, le prévenu poursuivi, en qualité de gérant de fait de l'établissement stable d'une société britannique en France, pour défaut de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés, ne peut se prévaloir d'une décision du juge administratif le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, mises à sa charge en sa qualité de maître de l'affaire du même établissement
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N° 08-15.200
cassation
En vertu de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la notification au débiteur d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure. Il s'ensuit que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt la prescription
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N° 19-10.657
cassation
Selon l'article 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application dudit Règlement examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3, indique, dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3. Viole, en conséquence, le texte susvisé, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d'une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, sans examiner d'office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de cette société, ni indiquer les fondements de sa compétence, ni préciser si sa compétence était fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3 du Règlement précité, rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu'elle prononce
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N° 09-13.092
rejet
Ni l'indisponibilité de la créance cause de la saisie, ni l'absence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ne font obstacle à la saisie conservatoire d'un navire. Dès lors, justifie légalement sa décision d'autoriser la saisie conservatoire d'un navire, la cour d'appel qui retient que le saisissant alléguait une créance maritime qui, au sens de l'article 1er § 1 q de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 portant unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires, avait pour cause un mort-gage
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N° 70-13.767
cassation
SAISIS DE CONCLUSIONS TENDANT A LA CONSTATATION DE L 'EXISTENCE D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION QUI AURAIT ETE CONSTITUEE PAR LE DEMANDEUR AVEC UNE BANQUE, LES JUGES DU FOND Y REPONDENT EN RELEVANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES PREUVES PRODUITES DEVANT EUX, QUE LA BANQUE A RENONCE A SON PROJET INITIAL D 'ASSOCIATION EN PARTICIPATION ET QU'ELLE N'A PAS VOULU PARTICIPER AUX PERTES DE L'AFFAIRE TRAITEE AVEC LE MONTANT DU PRET PAR ELLE CONSENTI ET TOUT AU CONTRAIRE QU'ELLE A ENTENDU SE PREMUNIR CONTRE LES RISQUES PAR LA CONSTITUTION D'UNE SURETE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-13.641
rejet
Une cour d'appel qui estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation, qu'aucun document de nature à servir à la motivation défaillante d'une décision étrangère n'a été produit, en déduit exactement que cette décision n'est pas conforme à la conception française de l'ordre public international de procédure
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N° 14-11.500
cassation
Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d'expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d'autrui et empêcher la divulgation d'informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ; que tel est le cas des informations relatives aux procédures visées à l'article L. 611-15 du code de commerce. Viole, par conséquent, les textes susvisés la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, retient que ne constitue pas une violation évidente de la loi le fait pour une société de presse de publier des informations soumises à la confidentialité par application de l'article L. 611-15 du code de commerce au motif que ce texte ne crée aucune obligation à son égard
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie », basée à PARIS, créée il y a 9 ans.
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