Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
+53.4%127 k €
Résultat net
+331%2 k €
Score financier
72
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 103 RUE AUX RELIQUES 77410 ANNET-SUR-MARNE
Création : 01/08/1999
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Adresse : 34 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Création : 07/01/1997
Activité distincte : (51.6G)
LISIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127 k € | 83 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 56 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € | -16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -969 € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +53.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.3 | 67.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | -19.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | -19.2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | -969 € |
| CAF / CA (%) | 1.8 | -1.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.8 | -1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127 k € | 83 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 56 k € |
| EBE (€) | 2 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -969 € |
| Marge EBE (%) | 187.4 | -1900.7 |
| Autonomie financière (%) | 28.1 | 38.1 |
| Taux d'endettement (%) | 4214.5 | -848.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 129.9 | 145.5 |
| CAF / CA (%) | 177.0 | -117.4 |
| Capacité de remboursement | 5.8 | -16.9 |
| BFR (j de CA) | 37.0 | 62.0 |
| Rotation stocks (j) | 66.0 | 106.8 |
Comptes publics · Type : Social
119 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · other
N° 13-70.008
avis
Selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice. En application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l'incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles (avis n° 1, demande d'avis n° 13-70.008, et avis n° 2, demande d'avis n° 13-70.009)
Consulter la décisioncc · other
N° 13-70.009
avis
Selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice. En application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l'incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles (avis n° 1, demande d'avis n° 13-70.008, et avis n° 2, demande d'avis n° 13-70.009)
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-83.114
rejet
Le transfert de lisier de porc d'un Etat membre à un autre entre dans le champ d'application du règlement n° 259-93-CEE du Conseil, du 1er février 1993, et notamment de ses articles 6 et 7, qui soumettent un tel transfert à l'autorisation des autorités du pays d'accueil. Cette autorisation est exigée même lorsqu'il s'agit de lisier destiné à être épandu sur les terres d'une même exploitation située de part et d'autre de la frontière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-20.327
cassation
Une cour d'appel ne peut, pour prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage, se borner à relever la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et l'absence de contestation, devant les premiers juges, du montant des sommes réclamées au titre des travaux, sans s'expliquer sur l'ensemble des malfaçons invoquées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-17.230
rejet
En présence de clauses enchevêtrées d'un contrat d'assurance, dont les unes paraissent accorder sans restriction ce que d'autres refusent, il appartient aux juges du fond d'interpréter de telles dispositions ambiguës, une telle interprétation étant exclusive par sa néccessité de toute dénaturation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-20.446
cassation
La reconnaissance de responsabilité par le constructeur, intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci a commencé à courir avant cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-11.636
rejet
Ayant relevé d'une part, que les autorisations administratives ne sont accordées que sous réserve des droits des tiers et que l'arrêté préfectoral autorisant l'installation d'une porcherie prescrivant qu'elle devait être effectuée de manière à ne pas gêner le voisinage, d'autre part que la fosse à purin était en mauvais état et qu'une fosse à lisier, sis à l'intérieur de la porcherie, se déversait, les jours de pluie vers l'habitation d'un voisin, apportant sous sa fenêtre des odeurs nauséabondes, les juges du fond ont pu ordonner la fermeture de la porcherie tant que n'auraient pas été effectués les travaux dont ils ordonnaient la réalisation et condamner son propriétaire à réparer le préjudice dont avait souffert la victime.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.121
rejet
L'article L. 145-16-2 du code de commerce n'est pas d'application immédiate aux contrats en cours dès lors que, d'une part, s'il revêt un caractère d'ordre public, il ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate, d'autre part, la garantie solidaire dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-19.880
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui condamne un groupement agricole d'intérêt économique exploitant une porcherie à réparer les troubles anormaux de voisinage en retenant que la porcherie d'origine s'est transformée progressivement en une exploitation importante, que les distances minimales requises par les règlements sanitaires n'ont pas été respectées et en déduisant que les nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-14.272
rejet
Aux termes des dispositions de l'article 41 du décret du 20 juillet 1972, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur et le défaut du défendeur en première instance ne constitue pas un motif à déroger à cette règle formelle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à ANNET-SUR-MARNE, créée il y a 29 ans, pour un CA de 127 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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