Élevage de chevaux et d'autres équidés
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Adresse : 221 RUE DES HUILIERS 88320 MONT-LES-LAMARCHE
Création : 01/03/2026
Activité distincte : Élevage de chevaux et d'autres équidés (01.43Z)
LISA CHAMPION
Enrichissement en cours
355 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-16.118
rejet
S'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente à ses propres engagements, l'autorisation du conseil d'administration prévue par l'article L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise de la société
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-23.575
cassation
Il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d'une société anonyme, qui est chargé d'assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L. 651-2 du même code, de sorte qu'il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-19.915
cassation
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ; le juge d'appel, lorsque les parties se sont réservées expressément cette possibilité, statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission ; il doit alors faire référence à l'équité ou à la mission d'amiable compositeur qui lui a été conférée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-12.072
cassation
Le contrat de travail d'un préposé du syndicat des copropriétaires ne constituant pas une annexe du procès-verbal d'assemblée générale, viole les articles 11, 31 et 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la juridiction de proximité qui ordonne au syndic de communiquer à un copropriétaire le contrat de travail de la gardienne de l'immeuble
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-13.625
cassation
L'obligation par laquelle un producteur s'engage à fournir un distributeur sur la base d'accords privilégiés en matière de prix et conditions de règlement est une obligation de faire. Par suite, en présence d'une convention contenant essentiellement une telle obligation, le fait que les prix comme les quantités des produits soient soumis, pour le futur, à la discussion ultérieure des parties, n'est pas en soi une cause de nullité de la convention, dès lors qu'il n'est pas invoqué qu'une des parties pourrait, sur l'un de ces points, imposer sa volonté à son cocontractant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-18.312
rejet
La nature commerciale d'un cautionnement n'a pas pour effet nécessaire de modifier le caractère civil de la société qui s'est portée caution.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-44.044
rejet
Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, a décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-20.048
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-11.544
rejet
L'ARRETE MINISTERIEL DU 29 JUIN 1942, PRIS EN VERTU DE L 'ARTICLE 212 DU CODE DU DOMAINE FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, DISPOSE EN SON ARTICLE 5, DERNIER ALINEA, SANS DISTINGUER ENTRE JOURS OUVRABLES OU FERIES, QUE LE "DELAI DE PLANCHE " COMMENCE A ZERO HEURE LE LENDEMAIN DE L'ARRIVEE DU BATEAU AU POINT DE DECHARGEMENT. IL EN RESULTE, QUELS QUE PUISSENT ETRE LES TERMES DE LA CIRCULAIRE D'APPLICATION DE LA DECISION PRISE LE 1ER AVRIL 1949 PAR LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, QUE LORSQU'UN BATEAU ARRIVE UN DIMANCHE AU QUAI DU DESTINATAIRE, LE DELAI DE PLANCHE COMMENCE A COURIR LE LUNDI SUIVANT A ZERO HEURE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-88.014
rejet
L'interdiction, par l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé publique. La différence de traitement introduite entre la presse écrite et les chaînes de télévision par l'article L. 3511-5 du code de la santé publique, qui autorise ces dernières à retransmettre les compétitions de sports mécaniques se déroulant dans les pays où la publicité en faveur du tabac est licite, procède d'une distinction objective et proportionnée aux buts légitimes poursuivis par la loi
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « élevage de chevaux et d'autres équidés », basée à MONT-LES-LAMARCHE, créée cette année.
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