Création artistique relevant des arts plastiques
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33 — Gironde
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Adresse : 307 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX
Création : 19/02/2026
Activité distincte : Création artistique relevant des arts plastiques (90.03A)
LILAS GHESTEM
Enrichissement en cours
212 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-20.409
cassation
L'article 1751 du code civil accordant au conjoint survivant, sauf renonciation de sa part, un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l'habitation des époux avant le décès, les descendants qui vivaient dans les lieux au moment du décès du preneur sont privés de tout droit sur le bail en présence d'un conjoint survivant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.333
rejet
Ne constitue pas la date de référence, au sens des dispositions de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, la date de l'opposabilité aux tiers d'une modification du plan d'occupation des sols, lorsque les changements apportés n'affectent pas la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés
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N° 73-92.928
rejet
Le fait de détruire, en les brûlant au moyen d'un produit chimique, un certain nombre de plants appartenant à autrui et comportant notamment des framboisiers constitue le délit de dévastation de plants prévu et puni par l'article 444 du code pénal et non la contravention d'abattage ou mutilation d'arbres réprimée par l'article R. 40-8. du même code. La peine prononcée contre le prévenu du chef de cette contravention, entrant dans les prévisions de l'article 444 du code pénal, se trouve cependant justifiée.
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N° 98-10.717
rejet
En l'état d'une commune ayant exercé son droit de préemption sur des terrains en vue de l'extension du cimetière et la création d'un espace vert public contigu, une cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat conclu ultérieurement entre la commune et une société en nom collectif était une vente autorisée par une délibération du conseil municipal précisant que la société promoteur souhaitait acquérir le terrain aux fins de réaliser un programme d'habitation et qu'en contrepartie la société céderait un autre terrain destiné à l'extension du cimetière et à la réalisation d'un espace récréatif planté, et constaté qu'aucune extension du cimetière n'avait été réalisée, qu'une partie du terrain initialement préempté supportait l'immeuble édifié par la société, que l'autre partie de celui-ci ne comportait pas d'espace récréatif et était dépourvue de tout accès au domaine public, et qui a retenu que l'autorité administrative titulaire du droit de préemption avait aliéné à des fins autres que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme fraction du bien acquis et n'avait pas utilisé le reliquat de ce bien à l'une de ces fins, en a déduit, à bon droit, qu'elle devait en proposer la rétrocession aux anciens propriétaires.
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N° 66-13.535
rejet
LORSQUE LE PERSONNEL SAISONNIER D'UN HOTEL EST LOGE DANS CET ETABLISSEMENT MOYENNANT UNE RETENUE MENSUELLE TRES MINIME, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA FOURNITURE DU LOGEMENT DANS CES CIRCONSTANCES, POUR UN PRIX INFERIEUR A SON COUT REEL, CONSTITUE UN AVANTAGE EN NATURE COMPLETANT LE SALAIRE QUI DOIT FIGURER A CE TITRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA VALEUR FORFAITAIRE DETERMINEE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, DIMINUEE DE LA SOMME EFFECTIVEMENT RETENUE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LE PERSONNEL EST OU NON REMUNERE SUR LA BASE DU S.M.I.G., LES DISPOSITIONS LEGALES PORTANT FIXATION DE CE SALAIRE MINIMUM ETANT ETRANGERES A LA MATIERE.
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N° 01-70.229
cassation
Viole les articles L. 13-15 du Code de l'expropriation et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation relative à des biens soumis à un droit de préemption urbain et compris dans une zone d'aménagement concerté, retient comme date de référence la date de publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, alors que cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-12.688
rejet
Une surenchère ne peut être exercée qu'une seule fois, quelles que soient les péripéties de l'adjudication qui la suivent.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-13.140
rejet
Un exproprié n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ce moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable (arrêt n° 1). Le précédent arrêt ayant été cassé pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et l'exproprié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel de renvoi que ce rôle après sa réforme par le décret du 13 mai 2005 applicable à la cause violait les dispositions de ce texte, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable (arrêt n° 2)
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.629
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DECLARE ACQUIS AU BAILLEUR LE BENEFICE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT D 'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE, DES LORS QUE L'ETABLISSEMENT A ETE FERME PAR ARRETE PREFECTORAL POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, ET QUE CETTE FERMETURE, MOTIVEE PAR LES AGISSEMENTS FAUTIFS DU PRENEUR, NE REVET PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « création artistique relevant des arts plastiques », basée à BORDEAUX, créée cette année.
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