Aquaculture en mer
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17 — Charente-Maritime
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Adresse : 9 RUE JEAN JAURES 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS
Création : 01/10/1983
Activité distincte : Aquaculture en mer (03.21Z)
LIEVRE GRESSEAU
Enrichissement en cours
55 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 89-13.089
rejet
Une cour d'appel, en retenant qu'une association communale de chasse agréée (ACCA) avait procédé à un lâcher de lièvres à un moment de froid intense et de sécheresse exceptionnelle, qu'il s'était produit en un point de la commune une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période donnée et que, dès lors, les animaux lâchés s'étaient naturellement rapprochés des régions habitées et plus particulièrement des plantations de la victime pour y trouver de la nourriture, a caractérisé, par ces constatations et énonciations, la faute de l'ACCA justifiant sa condamnation à réparer le préjudice de la victime des dégâts causés par le gibier à ses plantations.
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N° 88-84.365
rejet
Ayant reçu de leurs statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les intérêts de la chasse devant les juridictions du département, et la mission de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, les fédérations départementales de chasseurs sont habilitées à se porter parties civiles dans des poursuites pour transport et vente, dans leur département, de gibier abattu dans des conditions illégales, et à réclamer des dommages-intérêts aux auteurs de ces infractions, quel que soit le lieu où le gibier a été abattu.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-80.029
rejet
L'article 888-12 du Code de procédure civile, qui détermine les personnes ayant toujours qualité pour faire appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe posé par l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance, et qui y a intérêt, tels les grands parents, qui ne figurent pas parmi les personnes énumérées à l'article 888-12 du Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-15.489
rejet
Le détenteur du droit de chasse n'est pas gardien du gibier vivant à l'état sauvage.
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N° 86-15.872
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 1649 quinquies A-2 du Code général des impôts (devenu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales) que les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie. Dès lors, la notification d'un redressement en matière de droits d'enregistrement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts doit mentionner l'article 1840 G ter du même Code, seul article à prévoir la déchéance dont s'agit et à en fixer les conséquences
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N° 62-92.500
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS, PARTIE CIVILE, SANS CONSTATER QUE LE DELIT DE CHASSE RETENU A LA CHARGE DU PREVENU A CAUSE A LADITE FEDERATION UN PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL SE RATTACHANT A L'OBLIGATION DE REPEUPLEMENT DU GIBIER QUI LUI EST IMPOSEE PAR LA LOI.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-15.434
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter une demande en réparation des dégâts causés par des lièvres à une pommeraie retient qu'une plantation d'arbres fruitiers en plein vent, même étendue, constitue un verger, et que dans le droit applicable en Alsace-Lorraine les dommages causés aux vergers ne donnent pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts et qu'en l'espèce les manchons utilisés ne constituaient pas des installations protectrices suffisant à empêcher habituellement les dégâts.
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N° 69-14.815
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JUGEMENT D'AVOIR DECLARE LE PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE Y EXERCANT SON DROIT DE CHASSE, RESPONSABLE DES DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER AUX RECOLTES D'UN CULTIVATEUR VOISIN, DES LORS QU'IL RELEVE NOTAMMENT QU'UNE SEULE CHASSE AUX LAPINS AVAIT ETE EFFECTUEE APRES LA FERMETURE GENERALE ET AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNEE, QUE LES TERRIERS N'AVAIENT ETE NI DEFONCES NI FURETES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUN GRILLAGE DE NATURE A PROTEGER LES TERRES CULTIVEES VOISINES, ET QUE LES RECOLTES ETAIENT PARTICULIEREMENT EXPOSEES AUX DEGATS DU GIBIER, LES PARCELLES CULTIVEES ETANT DE FAIBLE IMPORTANCE PAR RAPPORT AUX TERRES BOISEES ET AUX FRICHES QUI LES ENTOURAIENT, LES JUGES DU FOND , AYANT PAR DE TELLES CONSTATATIONS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE GIBIER ETAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET AINSI CARACTERISE LES FAUTES COMMISES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-22.902
rejet
Entre dans le champ des restitutions consécutives à la résolution d'un acte de vente, l'indemnité d'éviction versée par l'acquéreur au locataire commercial en contrepartie du congé délivré. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel met le paiement d'une telle indemnité à la charge du vendeur dès lors que celui-ci est censé, par l'effet de l'annulation, n'avoir pas perdu sa qualité de propriétaire.
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N° 84-94.366
rejet
Dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé, demandeur au pourvoi, par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux autres motifs de l'arrêt, eux-mêmes critiqués par le demandeur au pourvoi, et selon lesquels, alors qu'elle n'en a tiré aucune conséquence dans son dispositif, la chambre d'accusation a, à tort, procédé à l'examen de demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, notamment de prétendues nullités entachant l'information, pareilles demandes étant en l'état irrecevables. En effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « aquaculture en mer », basée à BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, créée il y a 43 ans.
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