Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : RUE MONTGOLFIER 83600 FREJUS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
LIDO
Enrichissement en cours
44 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 99-18.736
cassation
Viole les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le jour de l'ordonnance de clôture, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées sept jours auparavant et sans se prononcer sur la demande tendant au rejet de ces pièces, formulée dans les conclusions écartées des débats.
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N° 92-43.085
rejet
La possibilité donnée à l'employeur par les articles L. 122-3-11 et L. 122-3-10 du Code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de conclure des contrats successifs à durée déterminée dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de recourir à de tels contrats et au nombre desquels figure le secteur du spectacle, ne peut être utilisée que pour pourvoir des emplois par nature temporaires, chaque contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. La cour d'appel qui constate que la salariée, engagée pour, sans autre précision, " paraître dans le corps de ballet produit sur la scène du cabaret Le Lido " a occupé sans interruption pendant 7 ans cet emploi, lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, en déduit exactement son caractère permanent.
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N° 86-95.644
rejet
Aux termes de l'article 1649 septies du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955, les contribuables peuvent se faire assister, au cours de la vérification de la comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Ce texte, devenu l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, institue une garantie essentielle des droits de la défense et suppose qu'un délai utile sépare la réception de l'avis du début de la vérification.
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N° 85-42.879
cassation
L'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 dispose que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement, sous contrats, pour deux saisons successives, bénéficie du renouvellement de son contrat dans sa qualification, pour une même période d'activité, sans engagement de durée identique et que le non-renouvellement du contrat est notifié par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à la fin du contrat en cours. Il en résulte que chaque partie au contrat de travail dispose de la faculté de ne pas renouveler ce contrat la saison suivante à la condition de notifier sa décision par écrit à la fin du dernier contrat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-14.258
cassation
UN COMMERCANT QUI, PORTEUR DE PARTS D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION ELLE-MEME COPROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE EST DEFENDEUR A UNE ACTION TENDANT A LUI FAIRE INTERDIRE LA VENTE DE CERTAINS ARTICLES EN APPLICATION DE CLAUSES DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, A QUALITE POUR EXCIPER DE LA NULLITE DE CES STIPULATIONS, REPUTEES NON ECRITES AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, CAR LES RESTRICTIONS AINSI IMPOSEES AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES N'ONT POUR OBJET QUE DE PROTEGER LES INTERETS DE L'UN D'EUX ET SONT DONC ETRANGERES A LA DESTINATION DE L 'IMMEUBLE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-25.995
cassation
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Viole ce texte la cour d'appel qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, relève d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la partie intimée s'était abstenue de former un appel incident, voie de recours qui lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, l'absence de signification du jugement étant indifférente
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N° 12-10.203
rejet
L'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes n'encourt pas la nullité, nonobstant l'absence de mention des éléments de liquidation de la taxe dont il s'agit, dès lors qu'il est établi que le redevable a été informé du fait générateur de la créance lors de la signification du procès-verbal de constatation d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.229
cassation
La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-18.155
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-12.061
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FREJUS, créée il y a 32 ans.
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