Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 332 RUE DE LA PICOTTE 54230 NEUVES-MAISONS
Création : 20/03/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL 54300 LUNEVILLE
Création : 02/01/1995
Activité distincte : (51.2C)
Adresse : 1 PORTE EN BAS 54770 AMANCE
Création : 01/01/1988
Activité distincte : (51.2C)
LIBRE FLEURS
Enrichissement en cours
107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-15.580
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposant pas que l'activité dans les locaux pris à bail selon baux dérogatoires successifs soit identique, le nouveau bail conclu entre les mêmes parties et portant sur les mêmes locaux après bail dérogatoire est soumis au statut des baux commerciaux, même si les clauses de destinations des deux baux visent des activités différentes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-17.090
rejet
) Les Tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-21.157
rejet
Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui
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N° 96-18.495
cassation
N'a pas la qualité de commissionnaire au sens de l'article 94 du Code de commerce, pour n'avoir pas eu la liberté du choix des voies et des moyens, la société qui, conformément aux termes du contrat de " ferroutage " conclu avec l'expéditeur, a confié les marchandises de ce dernier à la SNCF.
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N° 17-17.880
rejet
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Dès lors, ayant constaté que la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté du nouvel employeur de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies, que l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet et que le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de la société cédante, une cour d'appel en déduit exactement que le licenciement a la nature juridique d'un licenciement économique
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N° 12-88.326
cassation
Les alinéas 2 et 3 de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales qui subordonnent à une autorisation du juge le droit, pour le prévenu, d'apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal méconnaissent le principe du respect des droits de la défense résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
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N° 78-13.619
rejet
Une Cour d'appel, qui constate qu'un société ayant organisé un réseau de fleuristes permettant de livrer des fleurs hors de la localité ou la commande est passée sans que les adhérents n'aient la possibilité de fixer librement le prix de leur marchandise et sans que cette organisation n'améliore le service rendu au consommateur qui se trouve assujetti aux inconvénients d'une situation de monopole, décide à bon droit que le refus de vente imposé par le règlement intérieur aux adhérents de cette société vis-à-vis des fleuristes qui n'en font pas partie n'est pas justifié.
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N° 14-86.486
cassation
Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-10.258
cassation
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à NEUVES-MAISONS, créée il y a 40 ans.
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