Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+8.9%184 k €
Résultat net
+6.0%17 k €
Score financier
74
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 14 RUE ROYALE 74000 ANNECY
Création : 23/08/2021
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
Enseigne : JOIE DE LIVRE
LIBRAIRIE JOIE DE LIVRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184 k € | 169 k € | 50 k € |
| Marge brute (€) | 61 k € | 58 k € | 14 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € | 23 k € | -34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 19 k € | 18 k € | -37 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € | 16 k € | -38 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +8.9 | +240.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.1 | 34.5 | 28.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.9 | 13.6 | -69.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 10.6 | -73.9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 17 k € | 16 k € | -38 k € |
| CAF / CA (%) | 9.4 | 9.6 | -75.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.4 | 9.6 | -75.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184 k € | 169 k € | 50 k € |
| Marge brute (€) | 61 k € | 58 k € | 14 k € |
| EBE (€) | 24 k € | 23 k € | -34 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € | 16 k € | -38 k € |
| Marge EBE (%) | 1294.5 | 1360.5 | -6923.2 |
| Autonomie financière (%) | 50.6 | -2.1 | -6.7 |
| Taux d'endettement (%) | 1406.3 | -4602.5 | -1430.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 46.6 | 328.3 | 233.3 |
| CAF / CA (%) | 1232.7 | 1275.1 | -7108.9 |
| Capacité de remboursement | 6.7 | 13.5 | -9.2 |
| BFR (j de CA) | -159.3 | 120.3 | 406.3 |
| Rotation stocks (j) | 109.4 | 119.7 | 373.0 |
Comptes publics · Type : Social
37278 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 06-13.797
rejet
Ayant relevé qu'un bon d'achat remis à l'occasion d'une vente de livre pouvait donner lieu à remise gratuite ou à l'octroi de conditions avantageuses, sur un autre objet ou service, lors d'un second achat, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ce bon constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu'il n'était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d'autres biens, a caractérisé une violation de l'interdiction de vente à prime de livres, édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-16.381
cassation
Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que sous couvert de prime accordée à ses abonnés par une société, une autre société, appartenant au même groupe, offre à la vente aux abonnés de la première, des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, retient que cette société méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1981
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-16.759
rejet
Une cour d'appel retient, à bon droit, que les livres ne peuvent être vendus à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées, sous couvert de ventes avec primes par courtage, abonnement ou correspondance, et que de telles ventes ne peuvent intervenir, avant l'expiration du délai de neuf mois, prévu à l'article 4 de la loi du 10 août 1981, que pour des livres édités exclusivement en vue d'une telle diffusion hors librairie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-70.026
rejet
La loi n° 81-766 du 10/08/1981 sur le prix unique du livre, laquelle est d'interprétation stricte, en ce qu'elle déroge au principe de la liberté des prix, ne s'applique pas aux partitions musicales celles-ci n'y étant pas mentionnées
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N° 63-90.454
rejet
L'article 1er de la loi du 15 février 1898, qui désigne comme brocanteur le revendeur de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, livres, vaisselles, armes, métaux, ferrailles, et autres objets et marchandises de hasard, ou celui qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, contient une disposition générale qui vise aussi bien celui qui limite son commerce à une catégorie déterminée de ces objets ou marchandises, que celui qui l'étend à des objets ou marchandises de diverse nature.
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N° 85-12.666
rejet
L'objet social d'une société à responsabilité limitée étant, notamment, l'exploitation d'un hebdomadaire dont la dénomination expresse est celle de la société, la cession de cet hebdomadaire implique nécessairement une modification des statuts de la société pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, et qui échappent donc à la compétence du gérant. Par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué aux termes duquel la cession litigieuse aurait dû recueillir, pour sa validité, l'accord des associés parce qu'elle équivalait pratiquement à la disparition de l'objet social, se trouve justifié l'arrêt qui décide que la cession consentie par la gérante de la société à responsabilité limitée n'engageait pas cette dernière
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N° 10-19.463
cassation
Il résulte de l'article L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 I du même code, que le cocontractant du débiteur en redressement judiciaire doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture
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N° 85-18.879
rejet
Une société est en droit d'utiliser un nom patronymique dès lors que le titulaire de celui-ci en a autorisé l'usage à titre commercial par un tiers et par ses ayants droit et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, ladite société se trouve bénéficier de cette utilisation.
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N° 86-96.686
cassation
Aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; ce texte spécial exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-16.570
rejet
Pour accueillir la demande, formée en référé, par des éditeurs et des libraires, tendant à ce que soit ordonné, sous astreinte, à d'autres libraires, de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de poser une question préjudicielle, retient en application des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, que n'était pas contraire au Traité la fixation du prix du livre par l'éditeur dans la mesure où les livres étaient édités et vendus sur le territoire national et qu'il n'y avait donc pas lieu à question préjudicielle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à ANNECY, créée il y a 5 ans, pour un CA de 184 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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