Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse du siège
69 — Rhône
Contact
Adresse : 28 AVENUE GENERAL LECLERC 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Création : 01/10/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 12 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 69350 LA MULATIERE
Création : 01/04/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
LIBERAL ACT
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à RILLIEUX-LA-PAPE, créée il y a 16 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
L'activité de conseil en propriété industrielle étant incompatible avec toute activité commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si cette profession peut être exercée sous la forme de société commerciale, les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer à la relation existant entre une société commerciale exerçant une telle activité et une autre société commerciale
La qualité de trustee conférée à une personne physique n'exclut pas qu'elle puisse avoir celle de consommateur et se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation en défense à une action de son avocat en paiement de ses honoraires ; il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat
Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10, § 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et permettent l'apport de
L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'h