Activités juridiques
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+459%375 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
24 — Dordogne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
8 au total · 6 en activité · 2 fermés
Adresse : 37 RUE DU PROFESSEUR POZZI 24100 BERGERAC
Création : 02/06/2005
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 2 BOULEVARD DU SALAN 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Création : 18/05/2015
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 18 RUE DES ACACIAS 16000 ANGOULEME
Création : 27/09/2013
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 18 RUE DOCTEUR ROUX 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Création : 01/09/2013
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 14 RUE DE LA MALADRERIE 17100 SAINTES
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 78 RUE VICTOR HUGO 24000 PERIGUEUX
Création : 02/01/2003
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 27 AVENUE DES MARECHAUX 16000 ANGOULEME
Création : 02/05/2011
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 8 RUE SAINT-MARTIN 24100 BERGERAC
Création : 02/01/2003
Activité distincte : (74.1A)
LGA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 375 k € | 67 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 375 k € | 67 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 375 k € | 67 k € |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | 0.6 |
| Taux d'endettement (%) | 45.4 | 222.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 102.7 | 101.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
77 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 00-14.328
rejet
Une cour d'appel qui relève que la carte grise constitue un accessoire indispensable du véhicule, peut retenir qu'une société a une possession équivoque en acceptant d'acquérir un véhicule sans se faire remettre la carte grise.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-16.091
rejet
Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-13.064
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et L. 143-4, 6°, du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui, pour dire qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut valablement exercer son droit de préemption sur des biens immobiliers, retient que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un changement de destination depuis l'arrêt forcé de l'activité agricole de leurs propriétaires, ces motifs étant inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.482
cassation
Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-22.955
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui écarte l'application de l'article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ceux-ci, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-11.295
cassation
Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui écarte le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat de location d'un véhicule conclu entre un professionnel et un consommateur, par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule, sans rechercher si une telle clause ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable au regard de l'article R.212-1, 6° et 7°, du code de la consommation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.093
cassation
Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-14.843
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. L'incohérence entre la quantité de gel commandé, dans la comptabilité du service achat que les auditeurs reconnaissent avoir contrôlée, et le nombre de prothèses fabriquées constitue une anomalie évidente dans le procédé de fabrication, suggérant que le dispositif médical en cause est susceptible d'être non conforme aux prescriptions de la directive et justifiant une visite des locaux du fabricant sans avertissement. Se contredit la cour d'appel qui juge que les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ont eu pour conséquence de permettre au fabricant d'apposer la certification CE sur ses prothèses d'avril 2001 à mars 2010, alors qu'elle a retenu que l'utilisation frauduleuse d'un gel non autorisé avait débuté à la fin de l'année 2002 et que les incohérences dans la comptabilité matière auraient dû être décelées lors de l'audit des 24 au 26 novembre 2004
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-21.181
cassation
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que, si la restitution du prix par suite de l'annulation du contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l'agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l'anéantissement de l'acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée du vendeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités juridiques », basée à BERGERAC, créée il y a 23 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 444 762 330 00033
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Extrait Kbis
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