Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 3 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 84800 L ISLE SUR LA SORGUE
Création : 15/11/2019
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
Adresse : 69 CHEMIN DE LA PLANTADE 84800 SAUMANE-DE-VAUCLUSE
Création : 14/09/2017
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
Adresse : 53 RUE DENFERT ROCHEREAU 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Création : 01/06/2015
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
Adresse : 5 RUE ERNEST ET PAUL PICARD 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (46.11Z)
LG SERVICES
Enrichissement en cours
2925 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 08-12.935
cassation
Une cour d'appel énonce que la décision implicite de rejet de l'organisme de recouvrement est survenue le 18 décembre 2002 et que le délai pour saisir le tribunal expirait le 19 février 2003, de sorte que le recours formé par un cotisant le 17 septembre 2003, hors délai, était irrecevable pour forclusion.Comme il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable de cet organisme, en accusant réception de la réclamation du cotisant, n'indiquait pas la date à compter de laquelle celui-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale
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N° 00-44.498
rejet
Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-40.040
qpc
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N° 21-40.006
qpc
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N° 17-84.509
qpcother
Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle
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N° 16-29.055
cassation
En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations tirées de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concernent l'exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l'impôt
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N° 19-40.030
qpcother
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N° 21-40.013
qpc
« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
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N° 14-28.055
other
L'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent. A ce titre, cette indemnité peut être, en tout ou partie, réduite des déficits de caisse" et, d'autre part, que "Tout agent chargé de par ses fonctions du dépôt, de la manipulation et de la conservation d'espèces ou de valeurs en est directement et personnellement responsable et doit répondre vis-à-vis de la SNCF des manquants, quelle qu'en soit l'origine" soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-50.001
cassation
Aux termes de l'article 78-2, alinéa 10, du code de procédure pénale, dans les zones frontières du département de la Guyane, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le renvoi au seul premier alinéa du même article, qui permet aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21, 1°, de procéder à ces contrôles d'identité, n'a pas pour effet d'imposer à ceux-ci de caractériser le comportement de la personne contrôlée, hypothèse prévue aux alinéas 2 à 6
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis », basée à L ISLE SUR LA SORGUE, créée il y a 12 ans.
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