Activité des économistes de la construction
Chiffre d'affaires
227 k €
Résultat net
14 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 30 AVENUE DES OLIVES 13013 MARSEILLE
Création : 21/01/2025
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
Adresse : 19 RUE DU MUSEE 13001 MARSEILLE
Création : 03/07/2023
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
LG CONSTRUCTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 227 k € |
| Marge brute (€) | 226 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 21 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 17 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 14 k € |
| CAF / CA (%) | 6.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 227 k € |
| Marge brute (€) | 226 k € |
| EBE (€) | 21 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € |
| Marge EBE (%) | 906.1 |
| Autonomie financière (%) | 15.3 |
| Taux d'endettement (%) | 10.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 110.2 |
| CAF / CA (%) | 757.3 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -37.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
689 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 16-16.038
rejet
En application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel la procédure est gratuite et sans frais, les dépenses liées à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée judiciairement doivent rester à la charge de la caisse. Doit être approuvée la cour d'appel qui met à la charge d'une caisse les frais de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour représenter en justice l'employeur, dans une action engagée par la victime d'une maladie professionnelle aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-16.948
irrecevabilite
L'arrêt d'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, qui écarte une fin de non-recevoir prise de ce que le premier juge ne peut, en application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, accorder une provision dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale, dispose de ce pouvoir, ne statue pas sur une exception d'incompétence. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-14.561
rejet
La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'assureur de l'employeur en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance au profit de la victime d'une faute inexcusable trouvant sa cause dans la garantie prévue au contrat d'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande formée à l'encontre de la société d'assurance, qui pouvait seulement se voir déclarer opposable la décision du juge
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-27.680
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce que le gérant d'une société soit condamné, avec cette société, à rembourser les sommes résultant de l'apurement des comptes après annulation du contrat de construction, retient que le gérant n'est pas personnellement le cocontractant, sans rechercher si ce gérant n'avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-24.474
rejet
Les dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l'Agence nationale de l'habitat pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-40.040
qpc
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-17.485
rejet
Après renouvellement du bail, l'indice initial de référence à retenir pour le calcul du loyer révisé en application de l'article L. 145-38 du code de commerce est celui de la date d'effet du bail renouvelé et non celui de la date d'exigibilité du bail renouvelé, lorsque ces deux dates ne coïncident pas
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-18.343
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-16.658
rejet
Les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives à l'astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d'une infraction aux règles d'urbanisme, ne sont pas applicables à l'astreinte assortissant l'exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile, qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-25.406
rejet
Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisin
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activité des économistes de la construction », basée à MARSEILLE, créée il y a 3 ans, pour un CA de 227 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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