Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Chiffre d'affaires
-71.3%67 k €
Résultat net
-96.0%10 k €
Score financier
73
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 6 RUE DE LA PISCINE 71640 SAINT-JEAN-DE-VAUX
Création : 17/09/2019
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (46.17B)
LFP COURTAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67 k € | 235 k € | 108 k € | 24 k € | 7 k € |
| Marge brute (€) | -28 k € | 235 k € | 108 k € | 24 k € | 7 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 16 k € | 42 k € | 46 k € | 4 k € | -5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 37 k € | 40 k € | 3 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 248 k € | 91 k € | 27 k € | 43 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -71.3 | +117.5 | +347.7 | +270.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | -42.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.9 | 17.9 | 42.2 | 17.3 | -69.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.7 | 15.8 | 37.0 | 12.5 | -69.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 248 k € | 91 k € | 27 k € | 43 k € |
| CAF / CA (%) | 14.6 | 105.5 | 84.8 | 111.8 | 656.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.6 | 105.5 | 84.8 | 111.8 | 656.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67 k € | 235 k € | 108 k € | 24 k € | 7 k € |
| Marge brute (€) | -28 k € | 235 k € | 108 k € | 24 k € | 7 k € |
| EBE (€) | 16 k € | 42 k € | 46 k € | 4 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 248 k € | 91 k € | 27 k € | 43 k € |
| Marge EBE (%) | 2390.4 | 1788.7 | 4220.4 | 1728.2 | -6926.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 50.0 | 29.8 | 26.6 | 19.4 |
| Taux d'endettement (%) | 30.1 | 64.1 | 215.1 | 260.6 | 393.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 228.6 | 137.8 | 273.0 | 64.8 | 129.6 |
| CAF / CA (%) | 2149.8 | 4307.5 | 5195.3 | 13070.5 | 572389.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 2.6 | 6.0 | 5.3 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | -23.4 | 102.7 | 190.5 | -106.4 | 62.9 |
| Rotation stocks (j) | 980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
2014 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-13.067
cassation
Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants
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N° 98-17.373
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance. En conséquence, tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.
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N° 14-26.147
cassation
Une convention collective ne peut, sauf disposition légale contraire, permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié
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N° 15-21.794
cassation
Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul
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N° 14-16.059
rejet
Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs. Ayant constaté que, s'il avait bien exercé son activité à titre exclusif pour le compte d'un club dont l'activité principale était le football professionnel, le joueur, d'une part, n'avait jamais disputé de compétition de niveau professionnel, d'autre part, avait participé à l'activité amateur du club, laquelle constitue une entité distincte et autonome, ne partageant ni le même entraîneur, ni les mêmes locaux que les joueurs professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la charte du football professionnel et que le joueur n'était pas un joueur professionnel au sens de cette charte
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N° 11-14.823
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
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N° 24-16.307
rejet
Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation
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N° 18-21.232
cassation
Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-16.360
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour considérer qu'une personne est commerçante en vue de prononcer la liquidation de ses biens retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que celle-ci se livrait à titre professionnel et habituel à des actes de courtage, sans avoir à rechercher si cette activité procurait ou non à l'intéressé des ressources lui permettant de subvenir aux besoins de la vie quotidienne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.551
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, après avoir rappelé que l'usage, communément établi en matière de commissions dues aux courtiers d'assurances, est exprimé dans un document qui, sous le titre "3e usage", énonce, en son alinéa 3, "Lorsque le remplacement est accordé à un nouveau courtier investi par l'assuré d'un ordre exclusif de remplacement, accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d'expiration ou pour l'échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police a droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu'à l'époque pour laquelle la police est dûment dénoncée", a fait application de cet usage et décidé qu'une société de courtage d'assurances ne pouvait prétendre à une commission sur les polices créées par elle, au-delà de la date pour laquelle ces polices avaient été régulièrement dénoncées par les assurés.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac », basée à SAINT-JEAN-DE-VAUX, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 67 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/07/2024 · Public · CA 67 k € · RN 10 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 235 k € · RN 248 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 108 k € · RN 91 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 24 k € · RN 27 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 7 k € · RN 43 k €