Construction de réseaux pour fluides
Chiffre d'affaires
348 k €
Résultat net
23 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
53 — Mayenne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 40 RUE DE L'ABBE ANGOT 53340 VAL-DU-MAINE
Création : 10/01/2024
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
LEVRARD DIAGNOSTIC REHABILITATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € |
| Marge brute (€) | 338 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 50 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 28 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € |
| CAF / CA (%) | 6.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 348 k € |
| Marge brute (€) | 338 k € |
| EBE (€) | 50 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 1447.6 |
| Autonomie financière (%) | 18.6 |
| Taux d'endettement (%) | 173.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.3 |
| CAF / CA (%) | 1293.0 |
| Capacité de remboursement | 3.9 |
| BFR (j de CA) | 161.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
5155 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-13.833
cassation
Viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter le recours en garantie formé par des constructeurs et leur assureur contre l'assureur de responsabilité décennale d'un autre constructeur, prend en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.920
rejet
Ayant retenu que la présence d'amiante dans l'immeuble constituait un vice caché, une cour d'appel a pu, pour rejeter l'appel en garantie formé contre le contrôleur technique par le vendeur condamné à payer à l'acquéreur les frais de remise en état de l'immeuble, en déduire l'absence de lien de causalité entre la faute du contrôleur qui avait failli à sa mission et la présence d'amiante dans l'immeuble dont seul le propriétaire vendeur devait répondre au titre de la garantie des vices cachés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-26.011
cassation
Sauf clause expresse contraire, en vertu de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail. Il n'en est pas exonéré si le preneur a confié ces travaux à un promoteur immobilier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-27.263
cassation
La note de renseignements d'urbanisme ne dispense pas le notaire de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral publié, relatif à un plan de prévention des risques d'inondation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.502
rejet
Si le dernier exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, le coût de dépollution supplémentaire résultant d'un changement d'usage par l'acquéreur est à la charge de ce dernier
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-93.308
cassation
L'un des cas exceptionnels où la preuve de la vérité du fait diffamatoire est interdite est celui où ce fait concerne la vie privée. L'imputation portée contre un médecin au sujet des diagnostics posés et des traitements prescrits ne saurait être considérée comme relative à sa vie privée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-84.441
rejet
Ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions de l'article 786, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui, à l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre de peine principale, prévoient que le délai pour présenter une demande en réhabilitation court à compter de l'expiration de la sanction subie
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-80.939
rejet
Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale. Saisis d'une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve justifie la réhabilitation. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-82.201
cassation
La réhabilitation acquise du fait de l'écoulement du délai prévu par l'article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d'emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l'égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-11.662
rejet
Le bail à réhabilitation n'emporte pas, par lui-même, novation des baux d'habitation en cours par substitution de bailleur. Dès lors, une cour d'appel, qui relève que le bail à réhabilitation ne prévoyait rien en ce qui concernait les baux d'habitation en cours, en déduit exactement que le preneur de ce bail n'a pas qualité pour délivrer commandement de payer au titulaire d'un bail d'habitation antérieur à la conclusion du bail à réhabilitation, ni solliciter la résiliation de ce bail d'habitation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à VAL-DU-MAINE, créée il y a 2 ans, pour un CA de 348 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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