Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
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Adresse du siège
972 — Martinique
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6 au total · 4 en activité · 2 fermés
Adresse : ZA LES MANGLES ACAJOU 97232 LE LAMENTIN
Création : 26/06/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Adresse : LA DUPREY 97290 LE MARIN
Création : 28/09/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Enseigne : LEVERT EMBALLAGES
Adresse : 60 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 04/01/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Enseigne : LEVERT EMBALLAGES
Adresse : ZONE ARTISANALE BELLE ETOILE 97230 SAINTE-MARIE
Création : 23/07/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Enseigne : LEVERT EMBALLAGES
Adresse : LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Enseigne : LEVERT EMBALLAGES
Adresse : 96 RUE VICTOR HUGO 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/09/1983
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (46.69C)
LEVERT EMBALLAGES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 156 k € | 135 k € | 81 k € | 49 k € | 52 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 156 k € | 135 k € | 81 k € | 49 k € | 52 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 156 k € | 135 k € | 81 k € | 49 k € | 52 k € |
| Autonomie financière (%) | 59.0 | 52.1 | 49.5 | 48.9 | 47.7 |
| Taux d'endettement (%) | 14.7 | 17.5 | 27.7 | 39.2 | 47.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 349.0 | 281.9 | 269.7 | 297.2 | 318.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1792 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 89-16.786
rejet
L'article 425, 2°, du nouveau Code de procédure civile concerne, s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; il ne vise pas les litiges relatifs à l'existence, au montant et au caractère de la créance résultant de la mise en oeuvre d'un contrat de location-gérance, quand bien même les contractants se trouveraient l'un et l'autre en état de liquidation des biens.
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N° 98-11.543
rejet
Dès lors qu'aucune règle communautaire ne s'oppose à ce qu'une juridiction nationale statue sur la validité d'un accord au regard des dispositions de l'article 85, paragraphe 1er du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 81, paragraphe 1er, lorsque cet accord a fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 85, paragraphe 3, devenu l'article 81, paragraphe 3, ni même lorsqu'une procédure a été engagée par la Commission, une cour d'appel peut estimer que le seul fait que le contrat litigieux ait été notifié à la Commission ne constituait pas une contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de son pouvoir d'accorder une provision au créancier.
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N° 98-11.543
renvoi
L'article 1er de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tant dans sa rédaction applicable antérieurement que postérieurement à la directive n° 94-10 CE du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification susbtantielle de la directive n° 83-189 CE, doit-il être interprété en ce sens que constituent une règle technique les dispositions du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 dans la mesure notamment où ces dispositions permettent au producteur de ne pas recourir au système agréé de la société Eco Emballages s'il pourvoit lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise.
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N° 21-24.571
cassation
La règle générale 5, b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009, qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés. Viole ce texte la cour d'appel qui énonce que la règle générale 5, b), dispose que les emballages de marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'il sont utilisés pour ce genre de marchandise, mais que ce classement n'est pas obligatoire dès lors que les emballages peuvent être réutilisés de façon répétée, laissant le choix à l'opérateur concerné de s'y conformer ou non, alors que, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2002, C 256, p. 1), ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre
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N° 99-83.867
rejet
L'obligation de notification prévue par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée ne s'applique qu'aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, notamment celles relatives à son marquage et son étiquetage, et dont l'observation est obligatoire pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre. Tel n'est pas le cas de l'obligation instituée par l'article 4, alinéa 2, du décret du 1er avril 1992, qui impose à tout producteur ou importateur de produits consommés ou utilisés par les ménages d'identifier les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme agréé mais n'exige pas l'apposition d'un signe sur le produit ou sur son emballage. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'illégalité prise de l'absence de communication à la Commission européenne du décret du 1er avril 1992, retient que ce texte n'a pas pour objet de fixer des normes ou des réglementations techniques au sens de la directive précitée (arrêt n° 1). En revanche, encourt la censure l'arrêt qui énonce que le décret du 1er avril 1992, qui pose une règle technique, est inapplicable faute d'avoir été notifié à la Commission européenne (arrêt n° 2).
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N° 73-90.244
rejet
La loi du 24 juin 1928 punit des peines portées à l'article 4 de la loi du 1 Août 1905 tous ceux qui ont, sciemment, exposé, mis en vente, vendu, ou se sont trouvés détenteurs dans les locaux commerciaux des marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimé, masqué, alteré ou modifié, de façon quelconque, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Par la généralité de ses termes la loi du 24 juin 1928 a voulu notamment protéger le fabricant contre toute atteinte portée aux signes quelconques apposés sur la marchandise pour les identifier, que ces signes soient placés sur la marchandise elle-même ou sur le récipient ou l'emballage qui la contient. Commet , en conséquence, le délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 celui qui, sciemment, détient dans ses locaux commerciaux des emballages de marchandises dont les signes de quelque nature que ce soit ont été, frauduleusement modifiés.
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N° 89-20.605
rejet
Dès lors que n'ont pas été déclarées au passif des créances dont l'origine était antérieure au jugement ouvrant la procédure collective, une cour d'appel décide à juste titre qu'est irrecevable la compensation avec des dettes réciproques, fussent-elles connexes comme étant nées d'un même contrat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.698
cassation
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, viole l'article 1165 du code civil le tribunal de commerce qui, pour débouter une société anonyme coopérative qui exploite deux parcs d'activités de sa demande en paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement de la zone dirigée contre une société qui y a pris à bail un local commercial, retient qu'il n'existe aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-21.906
rejet
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, une cour d'appel peut statuer sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé qui n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de l'appel à s'expliquer sur le fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-10.986
cassation
Dès lors qu'en application des articles 21 et 26 de la convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 et hors le cas prévu à l'article 6 de cette Convention, la notion de connexité a lieu d'être appliquée en cas de litispendance, mais non pour la détermination de la compétence, viole l'article 17 de cette Convention l'arrêt qui, au motif qu'une clause attributive de compétence était insérée dans le contrat de transport, décide qu'un tribunal est territorialement incompétent s'agissant du litige opposant l'un des contractants à son garant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires », basée à LE LAMENTIN, créée il y a 43 ans, employant 10-19 personnes.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 156 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 135 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 81 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 49 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN 52 k €