Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
779 k €
Résultat net
-690 €
Score financier
64
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
14 — Calvados
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 261 ROUTE DU POUPLIN 14590 MOYAUX
Création : 18/09/2023
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS
Création : 17/02/2020
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 35 AVENUE FERDINAND BUISSON 75016 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 1 RUE DE LA TOURELLE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 15/12/2011
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
LESS IS MORE COMMUNICATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 779 k € |
| Marge brute (€) | 779 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 k € |
| Résultat net (€) | -690 € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -690 € |
| CAF / CA (%) | -0.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 779 k € |
| Marge brute (€) | 779 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | -690 € |
| Marge EBE (%) | 32.7 |
| Autonomie financière (%) | 49.1 |
| Taux d'endettement (%) | 7.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 536.2 |
| CAF / CA (%) | 109.8 |
| Capacité de remboursement | 2.7 |
| BFR (j de CA) | -74.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
73900 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-11.119
rejet
Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-42.100
cassation
L'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
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N° 87-40.432
cassation
La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise. Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-14.246
cassation
L'implantation d'un panneau publicitaire sur un emplacement choisi par une entreprise de publicité en accord avec la municipalité est fautive en ce qu'elle masquait un panneau apposé par une autre société ; la circonstance que la municipalité ait ensuite refusé de modifier cette implantation ne pouvant constituer un cas de force majeure.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-13.611
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 LES PANNEAUX RECLAME NE PEUVENT EXCEDER UNE SURFACE SUPERIEURE A SEIZE METRES CARRES OU DEPASSER LA HAUTEUR DE SIX METRES AU-DESSUS DU SOL. LES CONDITIONS DE CETTE INTERDICTION ETANT ALTERNATIVES ET NON CUMULATIVES, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DEBOUTE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DE SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE UNE SOCIETE D'AFFICHAGE AYANT INSTALLE SUR UN TERRAIN CONTIGU UN PANNEAU RECLAME D'UNE SURFACE SUPERIEURE A SEIZE METRES CARRES, AU MOTIF QUE CE PANNEAU, N'ATTEIGNANT PAS LA HAUTEUR DE SIX METRES AU-DESSUS DU SOL, SON INSTALLATION NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE ILLICITE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-15.878
cassation
Ayant relevé qu'un syndicat d'avocats n'avait pas la qualité d'avocat, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, sans pour autant le priver de son droit d'accès à un juge, dès lors qu'il disposait du recours de droit commun ouvert par l'article L. 2132-3 du code du travail
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N° 13-17.357
rejet
Sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la filiale d'une société procédant à l'acquisition d'un groupe et les sociétés appartenant audit groupe, ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société filiale ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration
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N° 96-19.553
rejet
L'article 14 de la loi du 13 juillet 1982 modifiant l'article 42 de la loi du 17 juillet 1978 a attribué sans effet rétroactif, à compter du 1er décembre 1982 seulement, des droits à pension aux conjoints divorcés sans considération de torts. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé que les droits à pension de réversion du chef de son époux décédé avaient été définitivement liquidés en 1966 au bénéfice de la seconde épouse, conjoint survivant, rejette le recours de la première épouse, conjoint divorcé, contre une décision de la Caisse qui, après avoir servi à celle-ci, sur sa demande formée le 15 avril 1993, une pension de réversion avec effet au 1er avril 1988, en a supprimé le versement depuis l'origine.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-10.962
rejet
Statuant sur l'action d'un certain nombre de membres d'un Barreau, tendant à leur voir déclarer inopposable la modification apportée par le Conseil de l'Ordre au Règlement intérieur en exigeant que les règlements pécuniaires des avocats soient effectués exclusivement par l'intermédiaire d'une Caisse spécialement créée à cet effet, c'est justement qu'une Cour d'appel pour accueillir la demande, décide que la suppression par cette décision du droit d'option entre le compte ouvert à une caisse de règlements et le compte bancaire professionnel, prévue par l'article 29 du décret 72-783 du 25 août 1972, était de nature à léser les intérêts professionnels des requérants.
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-10.275
rejet
L'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Les critères prévus par l'article 6905/1 (ii) des règles de marché Euronext ne sont applicables que dans le cas d'une radiation à l'initiative de l'entreprise de marché
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à MOYAUX, créée il y a 15 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 779 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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