Location de logements
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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5 au total · 4 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE DU RAMPONNET 74000 ANNECY
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : LD POINTE DE LA VERDURE BAT 97190 LE GOSIER
Création : 27/12/1991
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : HABITATION SAINTE MARTHE 97118 SAINT-FRANCOIS
Création : 21/12/1990
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : LD MARIGOT 97150 SAINT MARTIN
Création : 09/11/1989
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 15 FG DES BALMETTES 74000 ANNECY
Création : 01/01/1992
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
LES VOLETS VERTS
Enrichissement en cours
50 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-19.011
cassation
Les accords collectifs de location prévus par l'article 44 de la loi du 22 juin 1982 ne peuvent déroger aux dispositions du titre II de cette loi. Viole cet article le jugement qui, pour accueillir la contestation d'un locataire refusant de payer les sommes réclamées par un office d'HLM en exécution d'un accord conclu entre celui-ci et une association de locataires, retient que l'équilibre économique et juridique du contrat de location n'a pas été respecté par cet accord, alors que le bailleur, n'étant pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, n'avait pas l'obligation de poser des volets afin d'éviter d'éventuels cambriolages et d'améliorer la sécurité.
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N° 90-14.733
rejet
Justifie légalement sa décision de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, des constructeurs à réparer les désordres affectant des éléments menuisés extérieurs, la cour d'appel qui relève que ces éléments forment la continuité du mur des façades en assurant le clos de celles-ci, que leur fixation par scellements ne suffit pas à leur conférer le caractère de mobilité exigé par l'article 12, alinéa 3, du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 et qu'ils sont en réalité des impostes fixes formant pour partie la paroi extérieure du bâtiment, et qui retient souverainement que le délitage et la chute de ces éléments compromettent la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, ce dont il résulte que les désordres portent atteinte à la solidité de ces immeubles.
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N° 21-11.935
rejet
Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements
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N° 10-13.782
cassation
Une association syndicale libre n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis par ses membres, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés
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N° 19-18.093
rejet
Deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre. D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue
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N° 14-19.589
renvoi
S'agissant d'une part, de l'interprétation des règlements (CE) n° 2200/1996 du Conseil du 28 octobre 1996, (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 en leurs dispositions relatives aux objectifs assignés aux organisations de producteurs et aux associations de ces organisations, dans le secteur des fruits et légumes, et aux missions et tâches qui leur sont confiées et, d'autre part, de l'articulation de ces dispositions avec celles contenues dans les règlements portant application des règles de concurrence au secteur agricole, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : / Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des règlements (CEE) n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 et par l'article 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ? / Dans l'affirmative, les articles 11, § 1, du règlement n° 2200/96, 3, § 1, du règlement n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement n° 1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques, mises en oeuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ?
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N° 14-19.589
cassation
Il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné
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N° 14-27.266
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois et, dès lors, viole l'article L. 1221-1 du code du travail
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N° 12-21.324
cassation
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N° 07-21.878
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location de logements », basée à ANNECY, créée il y a 37 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 352 697 767 00056
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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Statuts & actes
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