Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 207 ROUTE DE LENS, 62138 HAISNES
Création : 05/07/1996
Activité distincte : Autre mise à disposition de ressources humaines (70.10Z)
Adresse : 21 RUE DE DOUAUMONT, 62138 HAISNES
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
Adresse : 2 RUE RAYMOND POINCARE, 59136 WAVRIN
Création : 15/03/1996
Activité distincte : (51.1L)
LES TEXTILES DE L'EST
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
13 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-21.866
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques »
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N° 21-15.187
rejet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail
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N° 17-25.664
rejet
Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur
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N° 15-23.326
cassation
Viole les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de nullité d'un constat d'huissier de justice effectué en exécution d'une ordonnance rendue sur requête, se détermine au regard de l'absence de grief alors que les exigences de l'article 495 du code de procédure civile, destinées à faire respecter de principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites
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N° 14-25.213
cassation
Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du code de commerce
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N° 14-29.679
rejet
Ayant constaté que l'article 32 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 applicable dans l'entreprise, auquel se conformait le contrat de travail, prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition, contraire au principe fondamental de la liberté du travail et à l'article L. 1121-1 du code du travail, devait être réputée non écrite
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N° 13-26.968
rejet
L'employeur, qui n'est pas adhérent à une organisation patronale ayant signé l'accord du 31 mai 1969 non étendu et instituant, dans le cadre des dispositions du titre I de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, une commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels, n'a pas l'obligation, dans sa recherche de reclassement, de saisir cette commission préalablement aux licenciements économiques
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N° 13-26.985
rejet
Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement
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N° 08-16.563
rejet
Dès lors qu'il n'était pas soutenu que le traité d'apport d'actif sous forme de scission, par lequel la société avait cédé l'activité textile à l'origine de la pollution, était assorti d'une clause de non-solidarité, la cour d'appel en a exactement déduit que le détenteur de l'intégralité des actions de cette société était l'ayant-cause du dernier exploitant du site pollué, peu important que l'intégralité des terrains ou des activités ne lui ait pas été transmise
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N° 07-82.184
cassation
Selon l'article 220-2 b, alinéa 2, du code des douanes communautaire, le redevable peut, pour s'opposer au paiement des droits éludés, invoquer sa bonne foi s'il démontre que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions d'octroi du traitement préférentiel ont été respectées. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter l'administration des douanes de son action en paiement des droits dus à la suite de l'invalidation des certificats d'origine, retient l'erreur commise par les autorités du pays d'exportation sans rechercher si l'importateur avait satisfait à l'obligation mise à sa charge
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Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à HAISNES, créée il y a 30 ans.
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