Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
25 — Doubs
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Adresse : 29 RUE CLAUDE POUILLET 25000 BESANCON
Création : 01/12/2019
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
LES SOURCES DE LA LANGUE FRANCAISE
Enrichissement en cours
81 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-84.592
rejet
En matière de mandat européen et de contrôle de la double incrimination, la common law constitue une source de droit répondant aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi d'incrimination et des peines
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N° 02-60.119
rejet
Dès lors que des salariés d'une société d'un autre Etat de l'Union européenne sont employés en permanence sur le territoire français, où ils ne bénéficient d'aucune représentation du personnel pour l'exercice de leurs droits collectifs et la sauvegarde des intérêts spécifiques défendus par les délégués du personnel, il en résulte que l'application immédiate de la loi française donnant le droit à ces salariés d'être représentés par des délégués du personnel au niveau le plus approprié permet d'apporter une solution à un litige ayant pour seul objet la demande d'organisation d'élections à cette fin ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel
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N° 14-11.479
rejet
L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux
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N° 10-10.044
cassation
Le juge de la mise en état ne peut connaître d'aucune fin de non-recevoir, telle celle tirée de l'immunité de juridiction d'un Etat
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N° 08-15.002
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 121-8 du code de la consommation la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'une société tendant à voir juger qu'une autre a, en publiant un tableau comparatif de marques, procédé à une publicité comparative illicite, retient que la société défenderesse n'est qu'un simple détaillant de produits alimentaires, que le tableau ne fait que comparer l'ensemble des produits qu'elle offre à la clientèle, et que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence, alors qu'elle avait constaté que la défenderesse avait pour activité la vente sur internet de compléments alimentaires de différentes marques, et que la demanderesse commercialisait sous ses marques des compléments nutritionnels par l'intermédiaire de son site internet, ce dont il résultait que ces sociétés se trouvaient en situation de concurrence
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N° 13-13.405
rejet
La règle de compétence édictée à l'article 5, § 1, b, second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de distribution, dès lors que ce contrat comporte des stipulations particulières concernant la distribution, sur un territoire déterminé, des produits du fournisseur, par le distributeur, que ce dernier a sélectionné. Cette règle de compétence, dont l'application est exclusive de celle de l'article 5, § 1, a, du règlement Bruxelles I, est de nature à fonder la compétence de la juridiction du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur, laquelle consiste à assurer la distribution des produits du fournisseur et, partant, à participer au développement de leur diffusion
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N° 11-17.653
rejet
La délivrance d'une assignation destinée à une personne morale dont le siège est situé à Londres est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne de son représentant légal domicilié en France
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N° 18-10.261
rejet
Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste. Ayant rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, une cour d'appel en déduit exactement que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement
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N° 12-24.951
rejet
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-25.259
annulation
Il résulte de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17). Dès lors qu'au soutient de l'action en responsabilité qu'il engage à l'encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à BESANCON, créée il y a 7 ans.
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