Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 174 PLACE EDMOND DESAILLOUD 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Création : 01/01/1979
Activité distincte : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (47.26Z)
Adresse : 479 LES GAILLARDS D EN BAS 74400 CHAMONIX MONT BLANC
Création : 01/01/2001
Activité distincte : (45.4C)
Adresse : 67 AVENUE DE L'AIGUILLE DU MIDI 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
Création : 28/11/1997
Activité distincte : (52.4Z)
Adresse : 7 RUE MARCEAU 66390 BAIXAS
Création : 01/11/1984
Activité distincte : (52.4Z)
LES SONNETTES
Enrichissement en cours
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 09-41.451
cassation
Selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, alors qu'il résultait de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, ce dont il découlait qu'un telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-80.050
cassation
Il appartient au prévenu qui fait valoir devant la cour d'appel le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende prononcée par les premiers juges, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à justifier, non seulement du montant de ses ressources, mais également de celui de ses charges. N'encourt pas la censure l'arrêt qui prononce une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier, pour contester l'amende prononcée par le tribunal, ne faisait état que de ses ressources
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.735
rejet
DES LORS QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LA SERVITUDE CONVENTIONNELLE RESULTANT DES ACTES DE PROPRIETE COMPORTE AU BENEFICE DE L'UNE UNE VUE SUR LE FONDS DE L'AUTRE, ILS EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 676 DU CODE CIVIL NE PEUVENT ETRE IMPOSEES AU TITULAIRE DE CETTE SERVITUDE DONT L 'EXERCICE EST REGLE PAR LE TITRE ET REPONDENT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ETAIENT APPLICABLES A DEFAUT DE CLAUSE DEROGATOIRE DU TITRE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-40.555
cassation
L'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire ; L'impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.430
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES A L'ACTE CONSTITUTIF D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'APRES LES TERMES MEMES DE CET ACTE ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE CETTE SERVITUDE ETANT DESTINEE A DESSERVIR UN IMMEUBLE D'HABITATION SITUE EN VILLE, SON BENEFICIAIRE EST EN DROIT DE MAINTENIR LA PLAQUE QUI INDIQUE LE NOM DE L'IMMEUBLE ET CELUI DE SES OCCUPANTS, LA BOITE AUX LETTRES ET LA SONNETTE, QUI SONT DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES DE CETTE SERVITUDE, ET NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LE CARACTERE DISCONTINU DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-90.326
other
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-11.542
rejet
Une cour d'appel qui retient que l'huissier de justice instrumentaire, qui s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle avait résidé un débiteur, afin de signifier un jugement réputé contradictoire l'ayant condamné à payer différentes sommes d'argent, et a constaté que ce dernier n'habitait plus à cette adresse, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la Mairie n'avait pu donner aucun autre renseignement sur l'intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines, a été dans l'impossibilité de signifier le jugement à la personne de son destinataire et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, déduit exactement de ces constatations et énonciations que la signification du jugement était régulière et que l'appel interjeté par le débiteur était irrecevable, comme tardif.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-43.755
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'un salarié n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d'habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-26.131
rejet
En l'absence de convention internationale applicable et de réalisation des critères ordinaires de compétence résultant du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et, à défaut, de l'article 1070 du code de procédure civile, la nationalité française du défendeur suffit, selon l'article 15 du code civil, à fonder la compétence des juridictions françaises
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.013
rejet
Une cour d'appel ayant énoncé qu'il résultait du cahier des charges, qu'outre le droit de substitution prévu par l'article 815-15 du code civil, "chaque indivisaire pourra se substituer à l'acquéreur dans les biens indivis dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire", en a justement déduit que cette clause ne permettait pas l'exercice de ce droit lorsque l'adjudicataire était lui-même coïndivisaire
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TPE, dans le secteur « commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé », basée à CHAMONIX-MONT-BLANC, créée il y a 47 ans, employant 3-5 personnes.
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