Activités des sièges sociaux
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : ROUTE DE BEAUSOLEIL 97141 VIEUX-FORT
Création : 01/06/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : CHAMPFLEURY 97113 GOURBEYRE
Création : 01/06/2025
Activité distincte : Activités de soutien aux cultures (01.61Z)
LES SERRES DE CHAMPFLEURY
Enrichissement en cours
1099 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · ordo
N° 94-13.452
other
Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une société contre un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de cette société, contre l'ordonnance accordant l'exequatur à un compromis d'arbitrage dès lors qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a de manière implicite, mais nécessaire, rendu exécutoire le compromis d'arbitrage revêtu de l'exequatur, qu'il existe donc une condamnation au fond et que la société ne justifie d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision arbitrale exécutoire.
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N° 91-82.273
cassation
Aux termes de l'article 188-9-1 du Code rural, le délit d'exploitation de terres malgré un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, prévu et réprimé par l'article 188-9.II du même Code, est une infraction instantanée qui se prescrit par 3 ans. La prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation interdite. La détermination par les juges du fond de la date du début d'exploitation n'est souveraine que si les motifs sur lesquels ils se fondent ne contiennent ni insuffisance, ni contradiction (1).
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N° 70-11.872
rejet
DES SERRES, DEVENUES IMMEUBLES PAR DESTINATION, CONSTITUENT UNE AMELIORATION DU FONDS AUQUEL ELLES SONT ATTACHEES ET NE PEUVENT ETRE SOUSTRAITES A L'HYPOTHEQUE GREVANT CET IMMEUBLE, NI ECHAPPER A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE DONT IL EST L'OBJET.
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N° 84-14.762
cassation
Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances, d'une part, que les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur ; d'autre part, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; enfin, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, visée par le second alinéa de cet article, suppose qu'il ait voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même. Encourent dès lors la cassation les arrêts qui excluent la garantie de l'assureur :. a) Dans un litige né du dommage causé par l'assuré du fait d'une construction en infraction au permis de construire, au motif qu'une clause de la police " responsabilité civile promoteur de construction " souscrite excluait de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré du fait " d'opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec les textes réglementaires régissant les opérations de construction ", et qu'en l'espèce l'assuré avait commis une telle infraction (arrêt n° 1) ;. b) Dans un litige né du vol d'un bijou dans un sac à main alors que son propriétaire marchait sur une voie publique, au motif qu'une clause de la police imposait à l'assuré de " prendre toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la sécurité et la conservation des biens assurés " et qu'en l'espèce ledit assuré s'était conduit de façon particulièrement déraisonnable en mettant un bijou de grande valeur dans un sac n'offrant pas de garantie de fermeture suffisante et n'avait ainsi pas respecté les stipulations contractuelles (arrêt n° 2). Dans les deux cas, en effet, il n'existait pas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et les deux clauses litigieuses n'étaient pas suffisamment limitées pour que les assurés puissent connaître exactement l'étendue de leur garantie.
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N° 83-15.389
rejet
L'engagement d'une banque qui a donné une contre garantie ne constitue pas plus un cautionnement qu'une délégation, mais une obligation autonome tant par rapport à la garantie bancaire de premier rang que par rapport au contrat de base liant les sociétés contractantes : justifie dès lors sa décision, la Cour d'appel qui ordonne la mainlevée des saisies arrêts pratiquées entre les mains de la banque par l'une des sociétés.
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N° 91-18.362
rejet
Ayant constaté que l'ensemble d'une serre peut se démonter sans dégradation de l'immeuble voisin, qu'il est possible de scier les poteaux à hauteur des murets pour ne créer aucun dommage et que, sinon, il est très facile de dégager et de dévisser les pieds des poteaux, scellés pour éviter tout envol ou déformation dus aux intempéries, ce dont il résulte que la serre se retrouve en nature au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, une cour d'appel décide à bon droit qu'elle pouvait être revendiquée.
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N° 96-20.497
rejet
L'exclusivité, attachée par l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à la compétence de la juridiction élue et qui a pour objet ou pour effet l'application d'un droit national ainsi prédéterminé, ne fait pas obstacle, en toute hypothèse, à la compétence spéciale du for des codéfendeurs prévue par l'article 6.1° de la Convention, notamment au cas où les deux juridictions appartiennent au même ordre juridique et où le litige apparaît indivisible entre les codéfendeurs.
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N° 80-12.232
rejet
Une cour d'appel qui, sans retenir pour seul fait illicite la participation avant leur départ de salariés d'une entreprise à la constitution d'une société dont l'objet était de nature à concurrencer l'activité de l'employeur, relève qu'à la suite d'une démission simultanée, ces personnes avaient utilisé la période de préavis pour retarder les commandes reçues afin de les reporter à leur profit, peut ainsi caractériser des actes de concurrence déloyale.
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N° 64-90.090
cassation
IL N'EST PAS NECESSAIRE QU'UN TEXTE REGLEMENTAIRE INTERVIENNE POUR QUE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME SOIT APPLICABLE DANS LE CAS OU DES SERRES D'APRES LES CONSTATATIONS DE FAIT DES JUGES DU FOND, CONSTITUENT BIEN DES CONSTRUCTIONS. ET NI L'ERREUR DE L'ADMINISTRATION NI L'IGNORANCE DE LA LOI N'ONT POUR EFFET DE CONSTITUER DE BONNE FOI UN PREVENU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX QUI DEVAIT, NON SEULEMENT DEMANDER, MAIS ENCORE AVOIR OBTENU UN PERMIS AVANT DE CONSTRUIRE, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 84 PRECITE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-10.396
rejet
Pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir du maire d'une commune, l'action intentée par une section de commune représentée par celui-ci, une cour d'appel juge à bon droit que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de commune en justice, l'article précité, comme l'article L. 2411-2 du même Code énonçant que ces dispositions doivent produire effet sous réserve de celles de l'article L. 2411-8, lequel précise que " la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale ".
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Entreprise récente, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à VIEUX-FORT, créée l'an dernier.
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