Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Chiffre d'affaires
491 k €
Résultat net
-58 k €
Score financier
59
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : AV DU MARCHE INTERET NATIONAL 13014 MARSEILLE 14EME
Création : 01/02/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Adresse : 1496 CHEMIN DES LIMITES 13130 BERRE-L'ETANG
Création : 24/11/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
LES SAVEURS D'ALISON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 491 k € |
| Marge brute (€) | 40 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -34 k € |
| Résultat net (€) | -58 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 8.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.9 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -58 k € |
| CAF / CA (%) | -11.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -11.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 491 k € |
| Marge brute (€) | 40 k € |
| EBE (€) | -29 k € |
| Résultat net (€) | -58 k € |
| Marge EBE (%) | -591.5 |
| Autonomie financière (%) | -17.6 |
| Taux d'endettement (%) | -554.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 30.8 |
| CAF / CA (%) | -1095.6 |
| Capacité de remboursement | -4.8 |
| BFR (j de CA) | 20.0 |
| Rotation stocks (j) | 1.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
145 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 93-11.196
rejet
En l'état d'un congé pour reprise donné par une société civile immobilière constituée de deux associés vivant en concubinage au profit de l'un d'eux, une cour d'appel, qui a constaté que les deux créateurs de la société civile immobilière n'étaient ni parents ni alliés jusqu'au quatrième degré et relevé que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 réserve le bénéfice du droit de reprise au cas où le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus par la société au profit de l'un des associés, retient, à bon droit, que ce texte ne pouvant donner lieu à interprétation, le congé devait être annulé.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.615
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel retenant l'inverse en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, alors que ces modifications ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire
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N° 06-17.501
rejet
Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées. Ainsi, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour retenir des actes de concurrence déloyale entre deux sociétés, relève des éléments dont il se déduit que la production de certains produits par la société en cause, pour le compte d'une société tierce, concurrençait indirectement et potentiellement le produit commercialisé par la société plaignante et avait ainsi causé à cette dernière un préjudice commercial
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N° 83-92.573
cassation
La tromperie sur les qualités de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905, doit résulter d'une intention frauduleuse et porter sur des qualités substantielles du produit vendu ; il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu et de préciser les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner un boulanger du chef de tromperie, constate que le pain vendu avait les qualités olfactives et gustatives particulières du pain cuit par chauffage direct au bois, comme annoncé, mais qui, sans s'expliquer davantage sur l'intention de fraude, se borne à affirmer que ce pain manquait des autres qualités organoleptiques propres à ce type de pain, différentes de l'odeur et de la saveur (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-28.075
rejet
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social
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N° 83-90.397
rejet
Se rend coupable de tromperie le négociant qui vend, sous l'appellation "vin rosé", un coupage de vin rosé italien et de vin rouge français (1).
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N° 10-23.509
cassation
Une cour d'appel qui appréciant la portée des expressions, telles qu'elles apparaissaient sur un site Internet, a constaté que "la patience" renvoyait à l'idée selon laquelle seules les personnes dotées de cette qualité peuvent accéder au produit litigieux, "le choix" à celle que seuls certains initiés sont capables d'apprécier l'un des whiskys de la gamme après avoir parcouru un "long cheminement", que "l'étiquette évoquait un cérémonial de consommation réservé à une élite capable de le respecter, et que "la transmission" visait à inciter le joueur, pour gagner prioritairement, à contacter d'autres internautes et à obtenir qu'ils se connectent au site et qui a relevé que l'emploi du terme "l'alchimie" correspondait à une transformation et une transmutation mystérieuse, et que la qualification de "chef-d'oeuvre" accompagnant la bouteille de quarante ans d'âge, revenait à désigner le contenu comme "une oeuvre capitale, une chose très remarquable, parfaite, une merveille", en a exactement déduit que ces termes et expressions, replacés dans leur contexte, dépourvus de caractère objectif, visaient à délivrer aux internautes une image selon laquelle, en s'adonnant à la consommation de cette marque de whisky, ils ne pouvaient qu'appartenir à une élite restreinte, de sorte que la consommation de cet alcool se trouvait magnifiée, dans une démarche incitative contraire aux dispositions du code de la santé publique, et constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser. Ayant estimé qu'en offrant à titre gratuit, en tant que lot éminemment enviable, une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse tant par ses caractéristiques, sa rareté et son prix, 3900 euros, le jeu-concours litigieux et les mentions qui y étaient insérées à chacune de ses étapes, renforçaient la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s'en trouvait sublimée, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération, qui constituait une incitation à consommer une boisson alcoolisée, dépassait les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite. La publicité autorisée en faveur de boissons alcooliques étant limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et pouvant seulement comporter, outre ces indications, des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, la cour d'appel qui a rejeté la demande d'une association visant au retrait du site Internet de la marque, de certaines mentions et visuels alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité, a violé l'article L. 3323-4 du code de la santé publique
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N° 90-81.146
other
Si l'article L. 421-5 du Code des assurances accorde au Fonds de garantie contre les accidents la faculté exorbitante du droit commun d'agir à titre principal devant les juridictions répressives, et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, cette disposition doit se combiner avec celle de l'article 515 du Code de procédure pénale qui interdit à la Cour, à défaut d'appel du prévenu, de modifier le jugement dans un sens défavorable à la partie civile. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un tel appel, le recours du Fonds de garantie ne peut avoir d'effet que dans les rapports de cet organisme avec les parties civiles, les condamnations prononcées contre le prévenu lui-même n'étant pas remises en question (1).
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N° 09-16.854
cassation
Les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance. Par application de l'article 958 du même code, le premier président de la cour d'appel est, au cours de l'instance d'appel, seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon
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N° 67-90.313
rejet
En l'absence de texte imposant l'utilisation du beurre dans la fabrication des gâteaux dits "quatre-quarts", il échet de se référer aux usages loyaux et constants du commerce. L'appréciation de l'existence d'un usage entre dans le pouvoir souverain des juges du fond et échappe, dès lors, au contrôle de la Cour de Cassation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes », basée à MARSEILLE 14EME, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 491 k€.
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