Autres cultures non permanentes
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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 637 ROUTE D'AVIGNON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Création : 01/01/1976
Activité distincte : Autres cultures non permanentes (01.19Z)
LES PEPINIERES GARDOISES
Enrichissement en cours
292 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 05-19.449
cassation
Lorsqu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé. En cas de contestation sérieuse à ce sujet le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.237
rejet
Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié le moment auquel l'assuré, assigné en indemnisation par un tiers lésé, avait su, lors de la notification par l'assureur de son refus de garantir le sinistre considéré, que l'agent général avait pu lui vendre un contrat inadapté, a fixé à cette date le point de départ de la prescription de l'action exercée contre ce dernier, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré à réparation
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-45.615
rejet
Ne sort pas de sa mission le technicien qui, commis par arrêt avant dire droit au fond le chargeant de rechercher les fonctions réellement exercées par un salarié, estime dans des conclusions qui ne liaient pas le juge, que devait être appliquée la convention collective des exploitations agricoles de polyculture du Loiret, dont le salarié s'était prévalu lors de l'introduction de l'instance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-17.649
cassation
Est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir dès lors le demandeur qui n'use que d'une dénomination commerciale ne bénéficiant pas de la personnalité morale ne peut obtenir condamnation à son profit.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-19.455
rejet
Une personne ayant été mortellement blessée par un chariot élévateur piloté par son propriétaire est légalement justifié l'arrêt qui accueille la demande en réparation des ayants droit dirigée contre le propriétaire en relevant que le moteur du chariot élévateur refusant de démarrer, son propriétaire et la victime avaient décidé d'utiliser la pente du terrain de l'entreprise du propriétaire pour mettre le moteur en marche et que la victime a été écrasée par le chariot roulant ainsi sur la pente et en retenant, après avoir exactement énoncé qu'il importait peu que le moteur n'ait pas été en marche au moment de l'accident et que celui-ci soit survenu dans une propriété privée et non sur une route, qu'il convenait de faire application de la loi du 5 juillet 1985.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.640
cassation
Une chose délivrée en vertu d'un premier contrat de bail ne peut matériellement faire l'objet d'une seconde délivrance
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-11.880
rejet
Si l'article 675-2 du Code rural prévoit un cas dans lequel l'octroi d'un prêt peut être refusé, ce texte ne crée pas une obligation de consentir un crédit dans tous les autres cas. Dès lors, l'article 1er du décret du 21 septembre 1979 disposant seulement que des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de certains sinistres, une caisse régionale du Crédit agricole a la faculté de refuser le prêt sollicité par la victime d'un sinistre agricole.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-16.995
rejet
La victime de dégâts, causés à une pépinière par des lapins, ayant obtenu en référé une expertise et ayant ensuite assigné en réparation de son préjudice une association de chasse, c'est à bon droit que pour déclarer cette action prescrite un arrêt, après avoir relevé que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, retient que si la prescription a pu être interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance ordonnant une mesure d'expertise, le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de proroger l'instance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.558
rejet
En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière de la victime et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération départementale des chasseurs était tenue à indemnisation
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-41.289
cassation
La validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre l'employeur et le salarié, peu important que ce dernier ait été mis à la disposition d'un autre organisme par l'employeur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « autres cultures non permanentes », basée à BAGNOLS-SUR-CEZE, créée il y a 50 ans.
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