Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie
Chiffre d'affaires
+53.6%50 k €
Résultat net
-80.6%919 €
Score financier
64
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 7 RUE DES GRANGES 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Création : 05/01/2010
Activité distincte : Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (32.12Z)
LES MINES DE GAIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50 k € | 32 k € | 25 k € |
| Marge brute (€) | 33 k € | 27 k € | 20 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € | 7 k € | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 6 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 919 € | 5 k € | 2 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +53.6 | +29.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.9 | 82.3 | 80.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.8 | 21.5 | 8.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.1 | 17.5 | 7.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 919 € | 5 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 1.8 | 14.6 | 6.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.8 | 14.6 | 6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50 k € | 32 k € | 25 k € |
| Marge brute (€) | 33 k € | 27 k € | 20 k € |
| EBE (€) | 4 k € | 7 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 919 € | 5 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 884.1 | 2154.6 | 886.6 |
| Autonomie financière (%) | 87.7 | 94.6 | 91.3 |
| Taux d'endettement (%) | 1855.2 | 2994.0 | -229.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 64.9 | 183.1 | 126.3 |
| CAF / CA (%) | 557.6 | 2031.0 | 833.3 |
| Capacité de remboursement | 19.5 | 9.1 | 2.5 |
| BFR (j de CA) | -30.6 | 0.2 | -27.9 |
| Rotation stocks (j) | 1.9 | 14.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1755 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-21.041
rejet
N'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.561
rejet
Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345 alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief
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N° 79-40.765
rejet
Est nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail la clause de participation insérée dans un contrat de travail, dès lors que le montant de la rémunération du salarié ayant été convenu sur la base de tarifs syndicaux en fonction de la qualification de l'intéressé, la clause litigieuse qui limitait la partie fixe du salaire payable hebdomadairement à une certaine somme minimum de subsistance, soumettait le paiement du solde à des conditions subordonnées à des opérations financières dont l'employeur avait seul l'initiative sans qu'un terme précis fut fixé dans le temps pour leur réalisation.
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N° 98-20.529
cassation
Les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. L'appel au boycottage étant indissociable de la diffamation envers une société, constituée par l'imputation faite à celle-ci de fabriquer et commercialiser des mines antipersonnel, de sorte qu'aucune faute distincte ne peut être relevée, ces faits sont soumis en totalité à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de ladite loi.
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N° 84-42.850
cassation
L'existence du statut du mineur en Algérie rend inutile l'exigence de dispositions particulières pour les rapatriés d'Algérie.
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N° 17-10.877
cassation
Depuis la rédaction de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les caisses de sécurité sociale sont fondées à récupérer sous forme d'un capital représentatif, et non plus par l'imposition d'une cotisation complémentaire, les majorations de rente ou d'indemnités en capital qu'elles servent aux salariés victimes d'une faute inexcusable. Ce texte est applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Il en résulte qu'une caisse de sécurité sociale est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur si cette reconnaissance est intervenue à compter du 1er avril 2013, peu important qu'une rente non majorée lui préexiste
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N° 64-12.132
rejet
EN L'ETAT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER TUE PAR L'EXPLOSION D'UNE CARTOUCHE QU'IL TENTAIT DE FAIRE PENETRER DANS UN TROU DE MINE, UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN RELEVANT QUE CELUI-CI A COMMIS PLUSIEURS INFRACTIONS AU DECRET DU 31 JUILLET 1959, RELATIF A L'EMPLOI D'EXPLOSIFS (UTILISATION D'UN POUSSOIR D'UNE SECTION INFERIEURE A CELLE DE LA CARTOUCHE UTILISEE, INFRACTION AUX DISPOSITIONS PRESCRIVANT QUE LE DIAMETRE DU TROU DE MINE DOIT ETRE DANS TOUTES SES SECTIONS LEGEREMENT SUPERIEUR AU DIAMETRE DE LA CARTOUCHE UTILISEE, EMPLOI COMME SURVEILLANT ET BOUTE-FEU D'UN OUVRIER N'AYANT PAS RECU UNE FORMATION SPECIALE ET N'ETANT PAS EN POSSESSION D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AU MINAGE), L'IMPRUDENCE ET LA MALADRESSE COMMISES PAR LA VICTIME EN FAISANT EXERCER DE VIOLENTES PRESSIONS SUR LA CARTOUCHE QUI S'ETAIT COINCEE DANS LA PAROI PAR SUITE DE L'ETROITESSE DU TROU DE MINE, N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE DES MANQUEMENTS DE L'EMPLOYEUR AUX OBLIGATIONS DE SECURITE QUE LUI IMPOSAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, A LA STRICTE OBSERVANCE DE LAQUELLE IL AVAIT ETE INVITE A PLUSIEURS REPRISES PAR LE SERVICE DES MINES.
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-80.440
rejet
Constitue le délit prévu et réprimé par l'article 257-1, alinéa 3, du Code pénal, le fait de ramasser des minéraux dans les déblais d'une mine, malgré un panneau portant interdiction de faire des fouilles sur ce site archéologique.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.118
cassation
EN VERTU D'UN ACCORD INTERVENU LE 21 JANVIER 1947 ENTRE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS, EN APPLICATION DU DECRET DU 14 FEVRIER 1946 RELATIF A LA MISE EN APPLICATION EN ALSACE-LORRAINE DES DISPOSITIONS DU CODE DES RETRAITES MINIERES, ACCORD HOMOLOGUE PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1947, LA CAISSE REGIONALE, MOYENNANT LE VERSEMENT A LA SECONDE D'UN CERTAIN CAPITAL, A ETE LIBEREE PAR CELLE-CI DE TOUTES OBLIGATIONS CONCERNANT LES PENSIONS DE VIEILLESSE ENVERS TOUS LES SALARIES DEPENDANT DESORMAIS DU REGIME SPECIAL DES MINES. SI LE TRANSFERT DU REGIME GENERAL AU REGIME MINIER DES COTISATIONS VERSEES A TITRE VOLONTAIRE N'A PAS ETE EXPRESSEMENT PREVU PAR CET ACCORD, IL N'A PAS DAVANTAGE ETE EXCLU. PAR SUITE LORSQUE LA PENSION DE RETRAITE D'UN INGENIEUR QUI AVAIT TRAVAILLE SANS INTERRUPTION DANS UNE ENTREPRISE MINIERE A ETE LIQUIDEE PAR LE REGIME MINIER EN TENANTçOMPTE DE LA TOTALITE DE SES ANNEES DE SERVICE ET NOTAMMENT DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE, N 'ETANT PAS ASTREINT A COTISATION OBLIGATOIRE EN RAISON DE SA QUALITE D'EMPLOYE ET DE L'IMPORTANCE DE SON SALAIRE, IL AVAIT COTISE VOLONTAIREMENT, IL NE SAURAIT PRETENDRE PERCEVOIR, OUTRE LA RETRAITE ACCORDEE PAR LE REGIME MINIER, UNE PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL SUR LA BASE DES VERSEMENTS VOLONTAIRES PAR LUI EFFECTUES, UNE MEME PERIODE D'ACTIVITE UNIQUE NE POUVANT OUVRIR DROIT A DEUX PENSIONS DE VEILLESSE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-30.807
cassation
Il résulte des articles L. 122-1 et R. 121-2 du Code de la sécurité sociale que le directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines n'a pas, comme les autres directeurs d'organismes sociaux le pouvoir de décider des actions en justice à intenter au nom de cette Caisse, de sorte qu'en application de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut, dans les affaires jugées selon la procédure sans représentation obligatoire, interjeter appel, qu'à la condition qu'il ait reçu du président du conseil d'administration, un mandat comportant pouvoir spécial. Doit en conséquence être censurée, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel du directeur de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux motifs que celui-ci avait qualité pour la représenter en justice et qu'au surplus, le président du conseil d'administration lui avait donné mandat général pour la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie », basée à MORET-LOING-ET-ORVANNE, créée il y a 16 ans, pour un CA de 50 k€.
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