Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Capital social
20 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 11 RUE DES BERNACHES 17137 ESNANDES
Création : 17/09/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : LES MONTREAUX 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
Création : 17/09/2025
Activité distincte : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (10.91Z)
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88 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 09-70.575
rejet
Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération
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N° 81-16.122
cassation
Le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment, avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. Méconnaît cette obligation le fabricant d'un produit antiparasitaire qui n'avait pas signalé le grave danger que présentait ce produit pour les yeux, la simple recommandation portée sur la notice d'utilisation, d'éviter "un contact prolongé avec la peau", n'étant pas suffisante pour mettre en garde les utilisateurs contre ce danger particulier et les inciter à prendre des précautions spéciales pour la protection des yeux.
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N° 72-14.285
rejet
UNE COUR D'APPEL NE MECONNAIT PAS LES CONSEQUENCES LEGALES DE L'EXISTENCE D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION EN DECIDANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUE LES AVANCES CONSENTIES PAR UN ASSOCIE A UN AUTRE POUR LA CONSTITUTION DES STOCKS , CONSTITUAIENT UNE DETTE QUI ETAIT PERSONNELLE A CE DERNIER ET QUI NE DEVAIT PAS ETRE INCLUSE DANS LES CHARGES D'EXPLOITATION.
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N° 88-12.015
rejet
Il incombe au distributeur d'un produit de s'assurer que celui-ci ne présente pas de danger et le fait que le fabricant n'ait pas, sur ses étiquettes, mentionné l'existence d'un danger, n'est pas de nature à dégager la responsabilité contractuelle du distributeur.
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N° 93-17.359
cassation
En vertu de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, le juge est tenu de se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir tant l'action contractuelle rédhibitoire intentée directement par l'acheteur que le recours en garantie exercé par le revendeur lorsque le vendeur a sa résidence habituelle à l'étranger.
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N° 70-14.023
rejet
IL Y A PERTE PARTIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 105, ALINEA 1ER DU CODE DE COMMERCE, LORSQUE, UN ENSEMBLE DE COLIS AYANT ETE TRANSPORTE EN VERTU D'UN CONTRAT UNIQUE, UN OU PLUSIEURS D'ENTRE EUX MANQUENT A LA LIVRAISON.
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N° 73-13.450
cassation
LORSQU'UNE SOCIETE S'EST ENGAGEE A LIVRER A UNE AUTRE SOCIETE TOUTES LES QUANTITES DE MARBRE DONT CELLE-CI LUI PASSERAIT COMMANDE, QUE SUR ASSIGNATION DE CETTE DERNIERE QUI N'AURAIT RECU QUE DES LIVRAISONS INSUFFISANTES, UNE ORDONNANCE DE REFERE L'A AUTORISE A S'APPROVISIONNER AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS TOUT EN DESIGNANT UN EXPERT, ENCOURT LA CASSATION POUR AVOIR MECONNU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, L'ARRET, QUI, POUR INFIRMER LADITE ORDONNANCE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS URGENCE, "LES PIERRES EXTRAITES OU A EXTRAIRE NE SE MODIFIANT AUCUNEMENT". EN EFFET, EN STATUANT AINSI ALORS QU'EN SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE INTIMEE, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, FAISAIT SIENS LES MOTIFS DU PREMIER JUGE QUI JUSTIFIAIT L'URGENCE PAR LES NECESSITES COMMERCIALES ET ECONOMIQUES AUXQUELLES DEVAIT FAIRE FACE L'ENTREPRISE, LA COUR D 'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE.
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N° 06-10.064
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-13 et L. 622-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'en cas de cession du droit au bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, dont un débiteur en liquidation judiciaire est titulaire, dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, le liquidateur doit obtenir l'autorisation préalable du juge-commissaire suivant les modalités prévues par le second des textes précités
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N° 81-13.718
rejet
Ne viole pas l'article 783 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui refuse de prononcer l'irrecevabilité de conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, dès lors que ces conclusions des intimés ne faisaient que développer et préciser leurs moyens déjà articulés en première instance pour obtenir la confirmation du jugement entrepris.
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N° 91-16.915
cassation
Une cour d'appel, ayant relevé les ressemblances existant entre les produits offerts à la vente, leur emballage et l'étiquette les présentant et ayant retenu que la société en cause avait, par cette ressemblance volontairement créée, voulu tirer bénéfice d'une assimilation erronée, par la clientèle, entre les produits d'une société concurrente et les siens, alors qu'elle n'avait pas à appliquer le droit des marques pour statuer sur la demande de réparation du préjudice causé par une faute, a pu déduire de ces constatations et appréciations que le comportement de la société en cause permettait, notamment par l'imitation de la marque, la présentation de son produit dans des conditions créant une confusion sur son origine dans l'esprit de la clientèle et caractérisait une concurrence déloyale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « fabrication d'aliments pour animaux de ferme », basée à ESNANDES, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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