Édition de revues et périodiques
Chiffre d'affaires
374 k €
Résultat net
-38 k €
Score financier
55
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 CHEMIN DE LA PINEDE 69130 ECULLY
Création : 06/09/2023
Activité distincte : Édition de revues et périodiques (58.14Z)
LES EDITIONS NAKORI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374 k € |
| Marge brute (€) | 374 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -91 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -87 k € |
| Résultat net (€) | -38 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -38 k € |
| CAF / CA (%) | -10.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374 k € |
| Marge brute (€) | 374 k € |
| EBE (€) | -91 k € |
| Résultat net (€) | -38 k € |
| Marge EBE (%) | -2432.1 |
| Autonomie financière (%) | 19.5 |
| Taux d'endettement (%) | 265.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.2 |
| CAF / CA (%) | -1125.6 |
| Capacité de remboursement | -2.1 |
| BFR (j de CA) | 179.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3687 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 99-15.284
cassation
La contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, sans que la preuve d'une faute ou de la mauvaise foi soit nécessaire. Ainsi la diffusion d'un livre édité au mépris des droits des héritiers de l'auteur constitue une contrefaçon.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-17.259
rejet
Conformément à l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, il appartient à l'éditeur et au coauteur d'une oeuvre de collaboration de signaler à l'autre coauteur leur projet de cession du droit d'éditer cette oeuvre pour rechercher son accord, à défaut duquel ils peuvent demander à la juridiction civile de statuer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-12.149
rejet
La constatation par écrit du contrat d'édition prescrite par l'article 31 alinéa 1 de la loi du 11 mars 1957 n'étant pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve, l'article 109 du code de commerce est applicable au contrat passé par un auteur avec un éditeur ayant la qualité de commerçant, et cette règle de la liberté de la preuve en matière commerciale s'applique également lorsque le contrat conclu avec l'éditeur constitue un louage d'ouvrage ou de service. Dès lors une Cour d'appel admet justement, sans qualifier le contrat intervenu, qu'un auteur peut prouver par présomptions que l'éditeur s'était engagé envers lui à publier son manuscrit.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-12.918
rejet
LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE D'UNE ENTREPRISE D 'EDITION EST ENGAGEE POUR AVOIR CONCLU, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, AVEC L'AUTEUR D'UN OUVRAGE, UNE CONVENTION AYANT POUR EFFET DE PRIVER, AU MEPRIS D'ENGAGEMENTS PREEXISTANTS, UNE AUTRE SOCIETE D 'EDITION DU DROIT DE PREFERENCE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR CET AUTEUR POUR L'EDITION DE SES PROCHAINS OUVRAGES ALORS QUE CETTE SOCIETE AVAIT PRECISE NE PAS Y RENONCER, ET POUR AVOIR ENTREPRIS ET POURSUIVI L'EDITION DE CETTE OEUVRE EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS RECUS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-10.502
rejet
L'absence de constat par l'inspecteur du travail du défaut de conclusion d'un contrat de participation dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés d'une entreprise employant au moins cinquante personnes ne prive pas ces salariés du droit de demander au juge de faire application du régime légal de participation prévu par l'article L. 442-12 du Code du travail lorsque les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-10.923
cassation
Viole les articles 1382 et 1615 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'arrêt qui déclare recevable la demande du cessionnaire du titre d'une revue en liquidation d'une astreinte prononcée avant la cession au profit du cédant alors que l'astreinte avait été décidée pour faire cesser un comportement de concurrence déloyale au détriment du cédant, ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'accessoire du droit cédé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-15.911
rejet
L'expression "sciences humaines" est trop générale pour répondre aux exigences de l'article 34 de la loi du 11 mars 1957, qui limite la possibilité de stipulation d'un droit de préférence au profit de l'éditeur, aux oeuvres futures "de genres nettement déterminés".
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.206
rejet
On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que le directeur d'une société exploitant un fonds de commerce de naturalisation et de minéralogie qui exerce dans les mêmes locaux et simultanément les fonctions de directeur d'une société d'éditions bénéficie de l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'édition, dès lors qu'interprétant les accords passés par la société de naturalisation avec son personnel qui travaillait indifféremment pour l'une et l'autre sociétés, il a pu déduire de l'application à ce personnel des coefficients de salaire de la convention collective de l'édition et de son inscription à la caisse de retraite de l'édition, que l'intention de l'employeur avait été de le faire bénéficier de l'ensemble des dispositions de cette convention.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-11.691
cassation
Il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public. Dès lors est nulle la clause d'un contrat qui contrevient à ces dispositions sans que s'appliquent, en l'espèce, celles de l'article L. 132-6 du même Code qui exigent un accord formellement exprimé par l'auteur pour une rémunération forfaitaire et qui ne sont applicables que dans des cas particuliers.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-60.137
cassation
Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « édition de revues et périodiques », basée à ECULLY, créée il y a 3 ans, pour un CA de 374 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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